Inadequate criminal appeal against non-entry decision

1B_319/2011Tribunal fédéral / Ire division de droit public24 juin 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant sought review of a Geneva prosecutor's non-entry decision concerning alleged unlawful surveillance and related harm. The Federal Tribunal held that the appeal did not satisfy the LTF motivation requirements, as it failed to engage with the cantonal reasoning and contained only unsupported assertions. It further found no violation of the rights to a public hearing or effective remedy, since the cantonal court could dispense with oral hearings in a manifestly inadmissible or unfounded appeal. The appeal was dismissed insofar as admissible, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF; recours en matière pénale contre une ordonnance de non-entrée en matière: le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation topique discutant les considérants attaqués; à défaut, le recours est irrecevable. Les griefs constitutionnels et conventionnels exigent une motivation accrue. Art. 310 al. 1 let. a CPP; le ministère public peut refuser d’entrer en matière en l’absence d’indices suffisants d’infraction. Art. 6 par. 1 CEDH; l’audience publique peut être omise lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, sans déni de justice formel (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_319/2011

Arrêt du 24 juin 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Merkli.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale, ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 mai 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 21 mars 2011, A.________ a déposé une plainte pénale pour abus de pouvoir, atteinte à la vie privée et mise en danger de la vie et de la santé d'autrui contre les sociétés assurant la régie de son immeuble et le club de fitness qu'elle fréquente, qu'elle soupçonnait de l'avoir épiée sans droit au moyen d'appareils de vidéo-surveillance et d'écoute. Elle sollicitait en outre une audience publique.
Par ordonnance du 17 avril 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la plainte au motif qu'ils n'étaient manifestement pas établis.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté contre cette décision par la plaignante au terme d'un arrêt rendu le 20 mai 2011.
Par acte daté du 27 mai 2011 et posté le 20 juin 2011, A.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
La recourante n'a pris aucune conclusion à l'appui de son recours. Les incidences de cette omission sur la recevabilité du recours souffrent toutefois de rester indécises vu l'issue de celui-ci.
La Chambre pénale de recours a jugé que les conditions auxquelles le Ministère public était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP étaient manifestement réalisées. Elle a relevé en premier lieu que la recourante ne s'en prenait pas à la motivation de l'ordonnance attaquée qui concluait à l'inexistence d'indices à l'appui de la commission d'une infraction. Elle a ensuite constaté que sur la base des faits exposés dans la plainte pénale, rien ne rendait vraisemblable, ni même déjà plausible, que la recourante ferait l'objet d'une surveillance audio-vidéo illicite, que ce soit à son domicile ou dans le fitness qu'apparemment elle fréquente. Les problèmes de santé allégués n'étaient pas établis ni leur lien avec la surveillance alléguée. En outre, la recourante, en qualité de partie civile, n'était pas dans la situation d'une personne qui aurait été poursuivie à tort au sens de l'art. 429 CPP de sorte que sa conclusion en "indemnisation en cas d'erreur judiciaire" était irrecevable. Elle n'était pas davantage fondée à réclamer une indemnité pour la procédure de recours dans la mesure où elle n'avait pas obtenu gain de cause. Enfin, s'il s'était agi de formuler ses conclusions civiles, la recourante ne les avait pas chiffrées comme l'exige l'art. 123 CPP et la Chambre pénale de recours, qui n'est pas une autorité de jugement, mais une juridiction de recours, n'aurait pas été compétente pour les allouer.
La cour cantonale a donc écarté le recours pour différents motifs qu'il appartenait à la recourante de contester en respectant les exigences de forme requises par la jurisprudence sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). Or celle-ci ne cherche pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait une application erronée de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Elle ne prétend pas avoir fait état dans sa plainte pénale d'éléments tangibles des mesures de surveillance, des menaces et des atteintes à la santé dont elle affirmait être l'objet, que les autorités cantonales auraient omis de prendre en compte et qui permettraient de considérer le refus d'entrer en matière sur sa plainte comme contraire au droit fédéral ou à l'art. 3 CEDH. La simple allégation des atteintes à la santé ou à sa vie dont elle dit avoir été la victime ou qu'elle prétend subir encore actuellement sans aucune attestation médicale venant les confirmer ne constitue manifestement pas une motivation suffisante au regard des exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La recourante ne développe par ailleurs aucune argumentation en lien avec la motivation retenue par la Chambre pénale de recours pour écarter sa demande d'indemnisation. Sur ces différents points, le recours ne respecte pas les exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est irrecevable.
La recourante soutient que ses droits à un recours effectif et d'être entendue publiquement garantis par les art. 13 et 6 § 1 CEDH n'ont pas été respectés. Elle a toutefois pu contester l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public devant la Chambre pénale de recours qui a confirmé le bien-fondé de cette décision au regard des exigences de la loi. Il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait refusé de se saisir de certains griefs soulevés devant elle et commis de ce fait un déni de justice formel. Le fait qu'elle a statué sans débats ne viole ni le droit à une audience publique ni le droit à un recours effectif. L'art. 6 § 1 CEDH garantit certes à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Saisi d'une demande tendant à la mise en oeuvre de débats publics, le juge cantonal doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir, en sus des cas prévus par l'art. 6 § 1, seconde phrase, CEDH, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est irrecevable ou manifestement mal fondé (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281 et les arrêts cités). Tel est précisément la raison pour laquelle la Chambre pénale de recours a renoncé à convoquer une audience de plaidoiries. Dans ces conditions, le grief tiré d'une violation des art. 6 § 1 et 13 CEDH est mal fondé.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin

Mots-clés

non-entrycriminal complaintmotivation requirementspublic hearingeffective remedyinadmissibilitycompensationsimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal criminal appeal met the motivation requirements of the LTF

Solution extraite

The appeal was insufficiently reasoned because it did not engage with the cantonal court's grounds and did not show a violation of federal law.

Motifs extraits

The appellant filed no conclusions and failed to address the reasons for the non-entry decision and the rejection of compensation claims; bare assertions were inadequate under the stricter rules for fundamental-rights complaints.

Question juridique clé

Whether the refusal to enter into the criminal complaint was unlawful

Solution extraite

The complaint did not set out concrete, plausible indications of an offense, so the non-entry decision stood.

Motifs extraits

The alleged surveillance and health impacts were unsupported by tangible evidence, so the cantonal authority correctly found the conditions of Art. 310 al. 1 let. a CPP satisfied.

Question juridique clé

Whether the refusal to hold public oral hearings violated Articles 6 and 13 ECHR

Solution extraite

No violation was found because the cantonal court could forego hearings where the appeal was plainly inadmissible or manifestly unfounded.

Motifs extraits

A public hearing is not required where it is clear the appeal fails at the threshold; the appellant had nevertheless been able to contest the non-entry decision before the cantonal review court.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to compensation for alleged wrongful prosecution or appeal costs

Solution extraite

The compensation claims were not admissible or were unfounded because the appellant was not in the position of a person wrongfully prosecuted, did not prevail, and any civil claims were neither quantified nor within the review court's competence.

Motifs extraits

The cantonal court correctly rejected the indemnity request and any unquantified civil claims could not be awarded by a review court.

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