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1B_306/2012 ΓÇó Federal appeal inadmissible: no coercive measure under Art. 79 LTF
1B_306/2012Tribunal fédéral / Ire division de droit public15 juin 2012Inadmissible
A.________ challenged before the Federal Supreme Court a complaint chamber order that had struck her complaint off the list as moot after the subscription deadline for a bond fund had expired. The Court held that the dispute did not concern the seizure itself but only the handling of assets under seizure, so it was not a coercive measure under Art. 79 LTF. The appeal was therefore inadmissible. Given the circumstances, no court costs were charged.
Art. 79 LTF; admissibility of a criminal appeal against a decision of the complaint chamber concerning seized assets; only decisions relating to coercive measures are appealable. The term coercive measure covers investigative or coercive acts such as arrest, detention, seizure, search or house search. A decision declaring a complaint moot or inadmissible is also subject to appeal only if it concerns such a measure. Disputes limited to the management or modalities of assets under seizure, without challenging the seizure itself, fall outside Art. 79 LTF and are therefore not amenable to federal criminal appeal (consid. 3). Costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 second sentence LTF (consid. 4).
{T 0/2}
1B_306/2012
Arrêt du 15 juin 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.
Objet
procédure pénale; gestion d'un compte séquestré; cause devenue sans objet,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 15 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 20 avril 2012, le Ministère public de la Confédération a refusé de donner suite à une requête de la société B.________ du 12 avril 2012, qui visait à obtenir l'autorisation de souscrire un nouveau fonds d'obligation au moyen d'un compte séquestré dont A.________ est titulaire.
Le 24 avril 2012, A.________ a déféré cette décision à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par décision du 15 mai 2012, cette juridiction a rayé la cause du rôle, considérant que celle-ci était devenue sans objet car le délai de souscription du fonds litigieux était échu.
A.________ a recouru le 22 mai 2012 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée. Le fait que la recourante ait présenté un mémoire en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF, ne justifie pas de s'écarter de cette règle.
3.
La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss LTF.
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, par quoi l'on entend des mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93). Les décisions d'irrecevabilité prises par la Cour des plaintes ou celles qui rayent la cause du rôle parce que le recours serait sans objet ne font pas exception à cette règle; elles ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral que si elles se rapportent à une mesure de contrainte.
La contestation a trait au refus du Ministère public de la Confédération d'autoriser B.________ à souscrire un nouveau fonds d'obligation au moyen d'un compte séquestré ouvert au nom de la recourante. Elle ne porte pas sur le séquestre proprement dit, qui n'est pas contesté, mais sur la manière de gérer les avoirs soumis à une telle mesure, soit sur les modalités du séquestre. Il ne s'agit ainsi pas d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF.
La décision entreprise n'est dès lors pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral conformément au texte clair de cette disposition.
4.
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 15 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin