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1B_302/2007 ΓÇó Inadmissibility of recusal appeal for insufficient reasoning
1B_302/2007Tribunal fédéral / Ire division de droit public27 déc. 2007Dismissed
After a criminal defendant sought recusal of the cantonal court as a whole, the Fribourg Cantonal Court declared the request inadmissible. The defendant then appealed to the Federal Supreme Court, but his filing did not meet the federal substantiation requirements and did not explain in a constitutionally relevant way why the cantonal ruling was wrong. The court also considered the appeal abusive. It therefore issued a simplified non-entry decision, refused legal aid because the appeal had no prospects of success, and charged CHF 500 in costs to the appellant.
Art. 42 al. 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b et c LTF; motivation du recours en matière pénale et non-entrée en matière simplifiée. Le recours doit exposer de manière claire et précise, sous l’angle des griefs constitutionnels invoqués, en quoi la décision attaquée viole le droit; une critique purement appellatoire ou l’invocation abstraite de garanties procédurales ne suffit pas. Lorsque la motivation fait défaut, le Tribunal fédéral peut statuer selon la procédure simplifiée et refuser d’entrer en matière; un recours procédurier ou abusif constitue un motif supplémentaire de non-entrée. L’assistance judiciaire est exclue lorsque les conclusions paraissent d’emblée dépourvues de chances de succès (consid. 4-5).
{T 0/2}
1B_302/2007
Arrêt du 27 décembre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine,
route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 novembre 2007.
Considérant en fait et en droit:
1.
Après une ordonnance du juge d'instruction du 29 décembre 2006 et un arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 15 février 2007, A.________ a été renvoyé comme accusé devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine. Le 26 octobre 2007, il a été cité à comparaître devant ce Tribunal d'arrondissement, entre le 23 janvier et le 22 février 2008.
2.
Le 6 novembre 2007, A.________ a déposé une demande de récusation visant le Tribunal cantonal en bloc, avec notamment une requête tendant à la désignation d'un tribunal neutre.
Le Tribunal cantonal a statué sur cette demande de récusation par un arrêt rendu le 20 novembre 2007. Il l'a déclarée irrecevable en considérant qu'elle ne pouvait viser que le tribunal saisi de la cause (le Tribunal pénal de la Sarine), qu'elle était insuffisamment motivée et qu'au surplus, formée plus de huit mois après l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 février 2007, elle était tardive, son auteur étant déchu du droit de demander la récusation de ses juges.
3.
Le 18 décembre 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un "recours de droit public" contre l'arrêt du 20 novembre 2007. Il n'a pas été demandé de déterminations sur ce recours.
4.
Le recours, qui doit être traité comme un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), n'est à l'évidence pas motivé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant n'explique en effet pas de manière claire et précise en quoi l'irrecevabilité de sa demande de récusation - à cause d'une violation des règles du droit cantonal sur la motivation de pareilles requêtes, et en raison de la déchéance du droit de demander la récusation du tribunal concerné - serait contraire aux garanties constitutionnelles en matière de procédure pénale. En raison de cette motivation manifestement insuffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF). En outre, la démarche du recourant apparaît procédurière ou abusive, ce qui constitue une autre cause d'irrecevabilité du recours (art. 108 al. 1 let. c LTF).
5.
Le recourant demande l'assistance judiciaire. Or ses conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que cette demande doit être rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF. Il doit donc supporter les frais de justice (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 27 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud e.r. Parmelin