Lack of current interest makes challenge inadmissible

1B_298/2007Tribunal fédéral / Ire division de droit public10 janv. 2008Inadmissible

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Résumé

B. challenged a Fribourg special investigating judge’s order for a brief interpellation in a criminal investigation. The cantonal criminal chamber rejected the complaint for lack of current interest because the measure had already ended and no repeatable situation was shown. Before the Federal Supreme Court, B. again sought a declaration of unlawfulness and, subsidiarily, a remittal. The court held that the appeal was insufficiently reasoned: no basis was shown for dispensing with current interest, and no independent right to a declaration of unlawfulness was established. The appeal was therefore inadmissible, legal aid was refused, and costs of CHF 500 were imposed on B.

Regest

Art. 42 al. 2 LTF, art. 66 al. 1 LTF; admissibility of a complaint concerning a short-lived coercive measure after its execution. The requirement of a current and practical interest may be waived only exceptionally where the challenged measure is likely to recur in comparable circumstances and a public interest exists in clarifying the legal issue. The appellant must substantiate these conditions. A mere assertion that the measure is too brief to be reviewed does not suffice. A request for a declaration of unlawfulness likewise requires a specific legal basis and adequate reasoning. Where the appeal is manifestly devoid of prospects, legal aid must be denied and costs allocated accordingly.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_298/2007

Arrêt du 10 janvier 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.

Parties
B.________,
recourant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat,

contre

Juge d'instruction spécial Stéphane Raemy,
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Objet
interpellation de brève durée; intérêt actuel.

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
du Tribunal cantonal fribourgeois du 25 octobre 2007.

Faits:
A.
Le 23 juin 2007, le Juge d'instruction spécial du canton de Fribourg, en charge d'une procédure contre les membres du mouvement "Appel au peuple", notamment B.________, a ordonné à la police cantonale de procéder aux actes suivants:

  1. Interpellation et interrogatoire de A.________, B.________, C.________ et D.________.
  2. Séquestre d'une caméra numérique de E.________ et examen des enregistrements.
  3. Perquisition de la voiture immatriculée FR xxx.
  4. Séquestre des tracts trouvés lors des opérations, et portant atteinte à l'honneur de diverses personnes;
  5. Interdiction d'utiliser le véhicule précité du 23 au 24 juin à 20h.
    B.
    B.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Par arrêt du 25 octobre 2007, celle-ci a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable: l'interpellation ayant pris fin peu après avoir été ordonnée, il n'y avait plus d'intérêt actuel à ce que la licéité de la mesure soit contrôlée. Il n'était pas démontré que la question pourrait se poser à nouveau dans des conditions semblables. S'agissant de l'interdiction provisoire d'utiliser le véhicule, l'arrêt se réfère à une autre décision rendue le même jour.
    C.
    B.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral de constater l'illicéité de la décision du 23 juin 2007, subsidiairement de renvoyer la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
    Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:
1.
Rendu dans le cadre d'une procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF), l'arrêt attaqué émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale.
1.1 Le recours est soumis aux conditions de motivation fixées à l'art. 42 al. 2 LTF; le recourant doit ainsi exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
1.2 En l'occurrence, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait lieu de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique que dans les cas où la même question pourrait se reposer à nouveau, en tout temps et dans des conditions semblables, et en présence d'un intérêt public à ce que cette question soit résolue. Cette pratique, conforme à celle du Tribunal fédéral en matière de détention (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396), n'est pas contestée par le recourant. Celui-ci relève qu'en raison de la brève durée de l'incarcération subie, celle-ci serait pratiquement toujours soustraite au contrôle judiciaire. Le recourant perd toutefois de vue que son recours a été écarté au motif qu'il ne tentait pas vraiment de démontrer qu'une nouvelle incarcération pourrait intervenir dans des conditions semblables. Or, le recours ne contient pas le moindre argument propre à remettre en cause cette appréciation.
1.3 Certes, le recours cantonal paraissait tendre à une constatation de l'illicéité de la décision du 23 juin 2007. Toutefois, le recourant ne se prévaut nullement d'un droit propre à une telle constatation, et il ne soutient pas non plus qu'un tel droit aurait imposé à l'autorité intimée d'entrer en matière. De ce point de vue également, le recours manque de toute motivation.
1.4 Malgré son refus d'entrer en matière, la cour cantonale a considéré, sur le fond et à titre subsidiaire, que l'interpellation était manifestement justifiée sur le vu des précédentes manifestations et du début d'exécution de la tentative de contrainte. Le recourant se contente, à ce sujet, de relever qu'aucune plainte n'avait été déposée, perdant ainsi de vue que le délit de contrainte se poursuit d'office. Il relève aussi qu'aucun tract n'avait encore été distribué, mais cela ne suffit pas pour contester l'existence d'un "début d'exécution".
1.5 Faute d'une argumentation suffisante, le recours est donc irrecevable. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire, et la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction spécial, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 10 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz

Mots-clés

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