Federal appeal inadmissible for lack of motivation

1B_289/2011Tribunal fédéral / Ire division de droit public17 juin 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a Geneva plenary decision declaring his recusal request against an appellate judge inadmissible as late. Before the Federal Tribunal, he filed a timely appeal notice but no reasoned brief and merely announced a later detailed supplement. The Court held that Art. 42 LTF requires an appeal with conclusions and reasons within the appeal period, and that this defect is not cured by a promised later filing. It also held that cantonal legal remedies notices need not spell out all federal formal requirements. The appeal was declared inadmissible and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2, 100 al. 1, 108 al. 1 let. b, 112 al. 1 let. d LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit contenir dans le délai légal des conclusions et une motivation suffisante, sous peine d’irrecevabilité. Un acte se limitant à annoncer le dépôt ultérieur d’une écriture motivée ne satisfait pas aux exigences de l’art. 42 LTF. Les autorités cantonales doivent indiquer les voies de droit, mais non l’ensemble des formalités fédérales; l’absence d’avertissement exprès sur l’exigence d’une motivation immédiate n’excuse pas le défaut. Lorsque le motif d’irrecevabilité est manifeste, la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF s’applique; les frais peuvent être dispensés selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_289/2011

Arrêt du 17 juin 2011
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre la décision du plénum de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 mai 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par jugement du 12 juin 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pendant cinq ans, cette peine étant complémentaire à celle de dix mois prononcée par la Cour de justice de la République et canton de Genève en date du 21 décembre 2006.
A.________ a fait appel de ce jugement le 24 août 2009. Par courrier du 18 février 2011, il a sollicité la récusation de la juge B.________, qui devait siéger au sein de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice appelée à statuer sur son appel.
La Chambre pénale d'appel et de révision, siégeant en plénière, a jugé la demande de récusation tardive et l'a déclarée irrecevable au terme d'une décision prise le 2 mai 2011.
Par acte daté du 9 juin 2011 et remis à la poste le lendemain, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en annonçant le dépôt d'un "complément détaillé" dans les prochains jours.

2.
Le recours au Tribunal fédéral s'exerce par le dépôt d'un mémoire motivé (art. 42 al. 1 et 2 LTF) dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF). Fixé par la loi, ce délai ne peut pas être prolongé par le juge (art. 47 al. 1 LTF) et les écritures déposées après son échéance sont irrecevables.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
En l'espèce, le recourant a reçu notification de la décision attaquée le 11 mai 2011 selon l'accusé de réception de l'acte judiciaire qui la renfermait dont le Tribunal fédéral s'est fait remettre une copie. Il disposait ainsi d'un délai échéant le 10 juin 2011 pour déposer un mémoire motivé au Tribunal fédéral s'il entendait contester cette décision. Si l'acte de recours remis à la poste le 10 juin 2011 a été déposé en temps utile, il ne contient en revanche ni conclusions ni motivation, comme l'exige l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant se bornant à annoncer le dépôt d'un mémoire complémentaire détaillé dans les prochains jours. Une telle écriture ne serait pas recevable pour les raisons évoquées ci-dessus. Dépourvu de toute motivation, le recours est de ce fait irrecevable. Il importe peu que l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée ne mentionne pas expressément cette exigence. Aucune disposition légale n'oblige en effet les autorités cantonales à préciser dans leurs décisions que le recours au Tribunal fédéral doit s'exercer par le dépôt d'un mémoire immédiatement motivé, l'art. 112 al. 1 let. d LTF se limitant à exiger qu'elles indiquent les voies de droit, mais non toutes les formalités à remplir à cet effet. Il incombe au plaideur de se renseigner à ce propos soit auprès de son conseil, s'il en a un, soit directement auprès du Tribunal fédéral (cf. arrêt 6F_12/2010 du 22 juillet 2010 consid. 3.2).

3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il peut être renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 17 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin

Mots-clés

inadmissibilityappeal requirementsmotivationrecusalcriminal procedurelegal remedies noticecourt costssimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was admissible despite lacking conclusions and reasons.

Solution extraite

No. A federal appeal must contain both conclusions and a reasoned explanation within the statutory time limit; a mere notice of a forthcoming supplementary brief is insufficient.

Motifs extraits

The filing was timely only if counted from 10 June 2011, but it contained no conclusions or motivation under Art. 42 para. 1 and 2 LTF. A later detailed brief would not cure the defect after expiry of the appeal period.

Question juridique clé

Whether the absence of an express warning in the cantonal legal remedies notice excused the defective appeal.

Solution extraite

No. Cantonal authorities are not required to explain every formal requirement of a federal appeal, only the available remedies.

Motifs extraits

Art. 112 para. 1 let. d LTF requires notice of remedies, not a full list of formalities. The litigant had to inform himself about the need for an immediately reasoned federal appeal.

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