Criminal appeal declared inadmissible for non-payment of advance costs

1B_286/2011Tribunal fédéral / Ire division de droit public2 sept. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. challenged a cantonal criminal non-entry decision concerning abuse of authority. The Federal Supreme Court held that he failed to pay the requested CHF 2,000 advance on costs within the final deadline, making the appeal inadmissible under Art. 62 LTF. The Court also noted that the appeal would likely have been insufficiently reasoned. As the appellant failed, he was ordered to pay CHF 300 in court costs, and no party compensation was granted to the respondents.

Regeste Omnilex

Art. 62 LTF; inadmissibility of an appeal for failure to pay the advance on costs within the additional deadline. If the appellant does not pay the ordered advance within the second, final deadline, the Federal Supreme Court must declare the appeal inadmissible without examining the merits. Where inadmissibility is manifest, the matter may be decided under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 let. a LTF. The unsuccessful party bears the judicial costs under Arts. 65 and 66 al. 1 LTF; no dépens are awarded to respondents who acted without counsel.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_286/2011

Arrêt du 2 septembre 2011
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

  1. A.________,
  2. B.________,
  3. C.________,
    intimés,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
procédure pénale, ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 7 mars 2011, le Ministère public central du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale pour abus d'autorité déposée le 29 septembre 2010 par X.________ contre le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, A.________, et les inspecteurs B.________ et C.________ de la police judiciaire municipale et de la section antifraude douanière.
Statuant par arrêt du 8 avril 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sous réserve des frais de procédure qu'elle a laissés à la charge de l'Etat.
X.________ a recouru le 29 mai 2011 contre cet arrêt au Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 14 juin 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a invité X.________ à verser, jusqu'au 30 juin 2011 au plus tard, une avance de frais de 2'000 fr. A la demande de l'intéressé, ce délai a été prolongé au 12 juillet 2011. Aucun versement n'ayant été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 25 août 2011 a, par ordonnance présidentielle du 20 juillet 2011, été imparti au recourant pour procéder au paiement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité.
X.________ n'a ni fourni l'avance de frais, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire dans le délai fixé au 25 août 2011.

2.
Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).
En l'occurrence, l'avance de frais de 2'000 fr. réclamée au recourant n'a pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif, en vertu de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF. Il est au surplus douteux qu'il réponde aux exigences de motivation requises par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et connues du recourant (cf. arrêt 2C_529/2010 du 8 octobre 2010 consid. 2).

3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant qui succombe prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui ont procédé sans l'assistance d'un avocat.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Mots-clés

inadmissibilityadvance on costssimplified procedurecriminal complaintcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was admissible despite non-payment of the required advance on costs.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant did not pay the 2,000 CHF advance within the final non-extendable deadline.

Motifs extraits

Under Art. 62 LTF, failure to pay the advance within the additional deadline requires the appeal to be declared inadmissible.

Question juridique clé

Whether the appellant should bear the court costs and whether costs should be awarded to the respondents.

Solution extraite

The appellant had to bear the judicial costs; no party compensation was awarded to the respondents.

Motifs extraits

The losing party bears court costs under Arts. 65 and 66 LTF, while no costs were awarded to the unrepresented respondents.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.