Recourse declared moot; no costs or damages

1B_274/2011Tribunal fédéral / Ire division de droit public23 avr. 2012Dismissed

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Résumé

C.________ appealed only the costs imposed in a cantonal criminal non-entry decision. While the Federal Supreme Court was dealing with that appeal, it had already annulled the underlying non-entry ruling and the cantonal appellate judgment in another case and remitted the matter for prosecution. The judge instructing the appeal therefore held that the present recourse had become moot. He struck it from the docket, waived judicial costs, and refused to award party costs because the criminal proceedings would be resumed on the merits.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; art. 71 LTF in connection with art. 72 PCF; art. 66 al. 1 in fine LTF: when the challenged cantonal decisions have been annulled in separate proceedings, an appeal limited to costs loses its object and is struck from the docket. In such mootness proceedings, the instructing judge may decide by summary order on costs and party costs; where the criminal case must be resumed and the merits remain open, no party costs are awarded and judicial costs may be waived.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_274/2011

Ordonnance du 23 avril 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Chaix, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
C.________, représenté par Me Mathias Keller, avocat,
recourant,

contre

  1. A.________, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
  2. B.________, représentée par Me Bertrand Demierre, avocat,
  3. D.________,
  4. E.________,
    tous les 2 représentés par Me Séverine Berger, avocate,
  5. F.________, représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
  6. G.________, représentée par Me Eric Muster, avocat,
    intimés,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
procédure pénale, non-lieu, frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mars 2011.

Vu:
Le recours en matière pénale formé le 30 mai 2011 par C.________ à l'encontre de l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 21 mars 2011;
les réponses au recours déposées par le Tribunal d'accusation, le Procureur général et A.________, les autres parties ayant renoncé à procéder;
l'arrêt 1B_272/2011 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ et annulé l'arrêt du 21 mars 2011 ainsi que l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu'il engage l'accusation;
les prises de position du Ministère public et de A.________ sur la question des frais et dépens, le recourant ne s'étant pas déterminé à ce sujet.

considérant:
que le recours porte uniquement sur la question des frais de procédure mis à la charge du recourant, soit 1'000 fr. selon l'ordonnance de non-lieu et 308 fr. selon l'arrêt cantonal;
que ces deux décisions ont été annulées par arrêt du 22 mars 2012, de sorte que le recours a perdu son objet;
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet;
qu'il se prononce également, par une décision sommairement motivée, sur la question des frais et dépens (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le Ministère public estime que les dépens devraient suivre le sort de la cause au fond, la procédure pénale ayant été reprise, et qu'il y aurait lieu de renoncer à percevoir des frais de justice;
que l'intimée A.________ s'en remet à justice sur ce point;
que le recourant ne s'est pas déterminé à ce sujet;
que, compte tenu de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, la procédure pénale doit être reprise, les accusations portées contre le recourant devant faire l'objet d'un examen par le tribunal compétent;
qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens;
qu'il peut également être renoncé à la perception de frais judiciaires, en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF.

Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
Le recours 1B_274/2011 est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Ministère public central et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 avril 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Chaix

Le Greffier: Kurz

Mots-clés

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