Inadmissibility of appeal against refusal to change appointed counsel

1B_272/2009Tribunal fédéral / Ire division de droit public29 sept. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The accused sought to have his appointed criminal defense counsel replaced by a lawyer of his choice. After the cantonal court found his appeal inadmissible for lack of current interest, he appealed to the Federal Court and requested legal aid and appointment of the new lawyer. The Federal Court held the appeal manifestly inadmissible because it was insufficiently reasoned and because a mere refusal to change appointed counsel is, as a rule, not immediately appealable under the irreparable-harm standard. It further noted that the withdrawal of legal aid was not directly challenged. No court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 93 al. 1 let. a LTF; art. 42 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: a refusal to change appointed counsel in the context of legal aid is, as a rule, an incidental decision that does not cause irreparable harm and is therefore not immediately open to a federal appeal. If the appellant no longer enjoys legal aid, he lacks a current interest in challenging such refusal; objections directed only against the withdrawal of legal aid are inadmissible when that measure is not itself the object of the appealed judgment. An appeal that does not address the decisive reasoning of the cantonal court is manifestly inadmissible for insufficient motivation.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_272/2009

Arrêt du 29 septembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, 2304 La Chaux-de-Fonds,

B.________, avocat,
C.________, avocat,
personnes concernées.

Objet
Procédure pénale; changement d'avocat d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel, Cour de droit public,
du 10 septembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre A.________, le Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a accordé à l'inculpé l'assistance judiciaire et la désignation de Me B.________ comme défenseur d'office. Le 10 juillet 2009, l'inculpé demanda la désignation de Me C.________ en remplacement de Me B.________. Le 28 juillet 2009, le Juge d'instruction rejeta cette demande précisant que seule une renonciation à l'assistance judiciaire permettrait au prévenu de changer de mandataire. L'inculpé, par son second avocat, demanda la reconsidération de cette décision, précisant que Me C.________ agirait le cas échéant en tant que mandataire privé puisqu'il s'agissait du "second choix" de l'inculpé au cas où le changement d'avocat ne pourrait intervenir. Le 30 juillet 2009, le Juge d'instruction refusa de reconsidérer sa décision. Par ordonnance du 6 août 2009, il a par ailleurs retiré l'assistance judiciaire au prévenu et relevé Me B.________ de son mandat.
L'inculpé a recouru au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel contre les décisions des 28 et 30 juillet 2009, concluant au transfert du mandat d'office en faveur de Me C.________.
Par arrêt du 10 septembre 2009, la Cour de droit public du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable, et au surplus mal fondé. Le recourant s'étant déclaré prêt à payer un mandataire privé, il avait renoncé à l'assistance judiciaire. Me C.________ l'avait d'ailleurs déjà représenté à titre privé dans d'autres procédures. Le recourant n'avait donc plus d'intérêt à recourir contre un refus de changement d'avocat d'office. Un tel changement ne pouvait d'ailleurs intervenir qu'en cas de faute professionnelle de l'avocat; or, contrairement à ce que soutenait le prévenu, celui-ci n'avait pas été livré à lui-même.
Par acte du 23 septembre 2009, A.________ forme un recours. Il demande l'annulation de l'arrêt cantonal, l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me C.________ comme avocat d'office.
Le dossier a été produit, mais il n'a pas été demandé de réponse.

2.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). En revanche, il n'est pas ouvert contre une décision qui, dans le cadre de l'assistance judiciaire, refuse un changement d'avocat d'office (ATF 126 I 207). Il s'agit en effet d'une décision incidente qui ne cause en principe pas à l'intéressé un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

2.1 En l'occurrence, l'arrêt attaqué constate que le recourant n'a plus d'intérêt à recourir contre un refus de changement d'avocat d'office, puisqu'il n'est plus au bénéfice de l'assistance judiciaire. En effet, cette assistance avait été retirée au recourant par décision du Juge d'instruction du 6 août 2009. Apparemment, le recourant n'a pas recouru contre cette décision. Celle-ci n'est pas directement l'objet de l'arrêt attaqué, et les griefs soulevés à ce sujet sont donc irrecevables.

2.2 Pour le surplus, le recourant ne critique pas le raisonnement principal du Tribunal administratif selon lequel le recours est irrecevable faute d'intérêt suffisant.

3.
Insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF), le recours est manifestement irrecevable. Le présent arrêt est rendu en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire mais, outre que son indigence n'est pas démontrée, le recours était d'emblée dénué de chance de succès. Il peut, cela étant, être renoncé à la perception de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, à B.________ et C.________, personnes concernées, ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour de droit public.

Lausanne, le 29 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Kurz

Mots-clés

criminal procedureappointed counsellegal aidinadmissibilityirreparable harmcurrent interestappeal motivationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal to replace appointed counsel was admissible before the Federal Court

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the challenged cantonal decision concerned a refusal to change appointed counsel, an interlocutory ruling that in principle causes no irreparable harm, and the appellant no longer had a current interest after his legal aid had been withdrawn.

Motifs extraits

Under Federal Court case law, a complaint against refusal of free legal aid is in principle open, but not a complaint against a mere refusal to change appointed counsel. Here the appellant did not challenge the withdrawal of legal aid itself, and his arguments did not address the cantonal court's main reasoning that he lacked sufficient interest.

Question juridique clé

Whether the request for judicial assistance and appointed counsel should be granted

Solution extraite

No grant was ordered; the Federal Court treated the request as unsuccessful because the appeal had no prospects of success and indigence was not demonstrated.

Motifs extraits

The court noted that legal aid may be refused where the appeal is plainly devoid of chances of success, and the appellant had not established indigence.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.