Premature appeal against recusal decision inadmissible

1B_242/2011Tribunal fédéral / Ire division de droit public31 mai 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a Geneva appellate bench for recusal and filed a federal appeal before receiving the cantonal recusal decision. The Federal Supreme Court held that the only available remedy was a criminal appeal under Art. 78 ff. LTF, but the filing was premature because the April postal notices did not contain the recusal order, which was only issued on 17 May 2011. The Court also found no other appealable cantonal judgment in the file. The appeal was therefore declared inadmissible under the simplified procedure, and no court fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 92, 100 al. 1 and 108 al. 1 let. a LTF; admissibility of an appeal against a recusal decision. An appeal is immediately admissible against decisions on the recusal of criminal judges, but only once the challenged decision has been notified in full. A filing lodged solely to preserve time limits against a decision not yet notified is premature and must be declared inadmissible. Where the record does not reveal any other appealable judgment, the remedy cannot be treated as directed against another decision. In such a situation, summary inadmissibility under Art. 108 al. 1 let. a LTF is appropriate; court costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF in view of the circumstances.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_242/2011

Arrêt du 31 mai 2011
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

François Paychère, Jacques Delieutraz et Alessandra Cambi Favre-Bulle, Juges à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimés.

Objet
procédure pénale; récusation,

recours contre un arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par jugement du 7 juin 2010, notifié le 8 décembre 2010, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'escroqueries, de tentatives d'escroquerie, de faux dans les titres et de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende avec sursis pendant trois ans. Le 13 décembre 2010, l'intéressé a déclaré faire appel de ce jugement par l'intermédiaire de son conseil d'office.
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a tenu une audience d'introduction le 11 janvier 2011. La cause a été fixée au 21 mars 2011 pour l'audition des témoins et les plaidoiries.
Le 18 mars 2011, A.________ a demandé la récusation du Président François Paychère et des deux autres juges appelés à siéger lors de l'audience du 21 mars 2011. Il motivait sa requête par le fait que le premier nommé avait déjà connu de la cause en sa qualité de juge au Tribunal administratif et que les seconds avaient accepté de siéger sous la présidence de leur collègue sans relever d'office le motif de récusation qui l'empêchait de fonctionner.
Dans le courant du mois d'avril, la Chambre pénale a notifié plusieurs envois recommandés et actes judiciaires à A.________ que ce dernier n'a pas retirés et qui ont été retournés à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". Craignant qu'il ne s'agisse de l'arrêt rendu sur sa demande de récusation, A.________ a, par acte daté du 4 mai 2011 et déposé le lendemain au greffe de la Chambre pénale, formé un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire à l'attention du Tribunal fédéral contre cet arrêt et contre tout autre jugement qui pourrait avoir été rendu dans le cadre de son appel. Il a transmis le 16 mai 2011 au Tribunal fédéral une copie de cet acte accompagné de diverses pièces. Il requiert l'assistance judiciaire et demande à pouvoir compléter son recours après avoir pris connaissance des courriers recommandés et des actes judiciaires qui lui ont été adressés en avril 2011.
Le 18 mai 2011, la Chambre pénale a transmis le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Il a en outre produit le dossier de la cause ainsi qu'une copie de sa décision sur récusation rendue le 17 mai 2011.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), est ouverte contre les décisions relatives à la récusation de juges pénaux. Le recours est immédiatement recevable (art. 92 LTF). Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF).
Le recours formé le 4 mai 2011 par A.________ a été déposé afin de sauvegarder le délai de recours contre la décision sur récusation qu'il redoutait de s'être vu notifier sans avoir pu en prendre connaissance étant donné que le greffe de la Chambre pénale aurait refusé de lui remettre une copie des envois recommandés et des actes judiciaires qui lui ont été adressés au cours du mois d'avril 2011 et qui n'ont pu l'atteindre en raison de son absence à l'étranger et de l'hospitalisation de sa fille qui retire habituellement ses courriers à l'adresse indiquée à Genève. Il ressort du dossier cantonal que l'acte judiciaire que le recourant était invité à retirer jusqu'au 5 avril 2011 concernait les pièces mentionnées dans sa demande de récusation qu'il avait omis de joindre et qu'il était invité à produire par retour de courrier. Quant aux actes judiciaires que le recourant devait retirer d'ici au 26 avril 2011, ils renfermaient une copie des prises de position des magistrats visés par la demande de récusation avec un délai au 5 mai 2011 pour se déterminer à leur sujet. Les actes judiciaires que la Chambre pénale lui a notifiés dans le courant du mois d'avril 2011 ne concernaient dès lors pas l'arrêt sur récusation qu'elle a finalement rendu le 17 mai 2011 et communiqué aux parties le lendemain. Le recours est donc prématuré en tant qu'il est dirigé contre cet arrêt et est de ce fait irrecevable. Il appartiendra, le cas échéant, au recourant de former un nouveau recours dans le respect des exigences de forme prévues par la loi sur le Tribunal fédéral s'il conteste les motifs retenus dans l'arrêt précité pour écarter sa demande de récusation. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que la Chambre pénale aurait statué sur l'appel dont l'avait saisi A.________ ou rendu un autre jugement contre lequel le recours pourrait être dirigé.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 31 mai 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin

Mots-clés

recusalinadmissibilitypremature appealnotificationcriminal appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal against the recusal decision was admissible at the time of filing

Solution extraite

The appeal was premature because the challenged recusal decision had not yet been notified when the appeal was filed.

Motifs extraits

The April mailings concerned procedural requests and the parties' submissions, not the later recusal order of 17 May 2011. Since the appeal attacked an order not yet notified, it could not be heard.

Question juridique clé

Whether the appeal could be directed against another appellate judgment or the underlying appeal case

Solution extraite

No such judgment appeared in the file, so there was nothing else properly appealable.

Motifs extraits

The record did not show that the cantonal chamber had decided the appellant's criminal appeal or rendered any other judgment subject to review.

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