Inadmissibility of appeal against order of committal for trial

1B_226/2009Tribunal fédéral / Ire division de droit public27 août 2009Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court dismissed as inadmissible a public-law appeal lodged by A. against a Geneva chamber of accusation order sending him for trial on several fraud-related charges. The Court held that the committal order was an incidental decision and that the appellant had not shown irreparable prejudice. Article 93(1)(b) LTF was also inapplicable. Because the appeal was manifestly doomed to fail, legal aid was refused, and CHF 500 in court costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 78, 93 al. 1 let. a et b, 108 al. 1 let. a LTF; recevabilité du recours contre une ordonnance de renvoi en jugement. Une décision qui renvoie le prévenu en jugement constitue une décision incidente. Elle n’est recevable au recours en matière pénale que si le recourant démontre un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF; tel n’est pas le cas en règle générale, car un acquittement ultérieur ne laisse subsister aucun dommage juridique non réparé. L’art. 93 al. 1 let. b LTF est en principe exclu à ce stade de la procédure pénale. Un recours manifestement irrecevable justifie la non-entrée en matière selon la procédure simplifiée et le refus de l’assistance judiciaire, les frais étant mis à la charge de la partie succombante (consid. 2-3).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_226/2009

Arrêt du 27 août 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
ordonnance de renvoi en jugement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 21 juillet 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale à Genève pour faux dans les titres, escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale.
Par ordonnance du 21 juillet 2009, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a renvoyé A.________ devant la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury pour y être jugé du chef des réquisitions du Procureur général.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cette décision et subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).

2.1 A.________ a déposé un recours de droit public au sens des art. 84 ss de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire alors que cette voie de droit n'existe plus depuis le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral. L'intitulé erroné du recours ne saurait toutefois porter préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302, 308 consid. 4.1 p. 314).

2.2 L'ordonnance de la Chambre d'accusation est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La voie ordinaire du recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est donc ouverte.
La décision attaquée ordonne le renvoi du recourant en jugement devant la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury; elle ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident (arrêt 1B_230/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2). Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre à causer au prévenu un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.2 p. 292 et les arrêts cités). Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), en quoi il en irait différemment dans le cas particulier. Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération en l'espèce, à ce stade d'une procédure pénale (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 27 août 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Mots-clés

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