Detention appeal moot after release; legal aid granted

1B_220/2011Tribunal fédéral / Ire division de droit public6 juin 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the detainee's release on 13 May 2011 made his appeal against the refusal of release from pretrial detention moot. The case was therefore struck from the docket. Because the release followed later developments, in particular a psychiatric expert report indicating that the risk of reoffending could likely be addressed by substitute measures, the court considered that costs should not be charged. Legal aid was granted, and Me Isabelle Poncet Carnicé was appointed as ex officio counsel with fees fixed at CHF 1,800.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; mootness of proceedings and allocation of costs in a case that has become without object. When the contested detention measure is lifted during the federal proceedings, the appeal is stricken from the role; costs are determined on the basis of the situation existing before the event that extinguishes the dispute, taking into account the likely outcome had the event not occurred (Art. 71 LTF in conjunction with Art. 72 PCF). Legal aid under Art. 64 LTF is granted where the appellant lacks means and the appeal was not manifestly hopeless; if legal assistance is necessary, counsel is appointed ex officio and remunerated by the court treasury.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_220/2011

Ordonnance du 6 juin 2011
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Isabelle Poncet Carnicé, avocate,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 avril 2011.

Vu:
l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 avril 2011 qui rejette le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 16 mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte,
le recours en matière pénale interjeté le 6 mai 2011 contre cet arrêt par A.________,
la mise en liberté du recourant ordonnée sous diverses conditions le 13 mai 2011 par le Ministère public de la République et canton de Genève,
les déterminations du recourant qui admet que sa libération a rendu son recours sans objet et qui se prononce sur les frais et dépens;

considérant:
que la relaxation du recourant intervenue le 13 mai 2011 rend sans objet la présente procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet,
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'en l'occurrence, la libération du recourant a pu être ordonnée en raison d'éléments postérieurs à l'arrêt attaqué, dont en particulier le rapport d'expertise psychiatrique du 11 mai 2011, qui permettaient de retenir avec une vraisemblance suffisante que le risque de récidive justifiant la détention provisoire pouvait être pallié par des mesures de substitution,
que le recours aurait très probablement été rejeté sans ces nouveaux éléments,
que le recourant requiert l'assistance judiciaire,
qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer les frais de la procédure,
que les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec,
qu'il peut ainsi être renoncé à percevoir des frais (art. 64 al. 1 LTF),
que l'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde de ses droits,
qu'il y a lieu de désigner Me Isabelle Poncet Carnicé comme avocate d'office du recourant et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Me Isabelle Poncet Carnicé, avocate à Genève, est désignée comme avocate d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'800 fr.

5.
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 6 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin

Mots-clés

pretrial detentionmootnesslegal aidappointed counselcourt costsreleasesubstitute measures

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal against the detention decision had become moot after the appellant's release.

Solution extraite

The proceedings were dismissed from the docket because the appellant's release rendered the appeal moot.

Motifs extraits

The release ordered on 2011-05-13 ended the live controversy.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged in a moot case.

Solution extraite

No judicial costs were imposed.

Motifs extraits

Given the circumstances and the likely outcome without the later psychiatric report, the court waived costs under the Federal Supreme Court Act rules on moot cases and legal aid.

Question juridique clé

Whether legal aid and appointed counsel should be granted.

Solution extraite

Legal aid was granted and counsel was appointed ex officio, with fees fixed at CHF 1,800 paid by the Federal Supreme Court.

Motifs extraits

The appellant lacked sufficient means and the appeal was not hopeless; legal representation was necessary to protect his rights.

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