Inadmissibility for lack of current interest in prison disciplinary appeal

1B_201/2010Tribunal fédéral / Ire division de droit public1 juil. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. appealed to the Federal Supreme Court against the Vaud prison service decision that had declared moot her challenge to the opening of disciplinary proceedings against her. The Court held that she had not shown any current and practical interest in a review after the prison waived any sanction because of her imminent release. She also failed to provide sufficient reasoning against the CHF 100 fee imposed below. The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure, and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 108 al. 1 let. b LTF; intérêt actuel et pratique au recours; un recours devient irrecevable lorsque l'intéressé ne démontre plus un intérêt actuel et pratique à l'examen de la décision attaquée. L'exception à cette exigence suppose que la question soit susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables, qu'elle échappe en principe à tout contrôle en raison de sa courte durée ou de ses effets limités, et qu'un intérêt public important commande sa résolution (consid. 2). À défaut de démonstration de ces conditions, le recours est sans objet ou irrecevable. Un grief dirigé contre les frais ou émoluments doit en outre être motivé de manière conforme aux exigences de l'art. 42 LTF et, le cas échéant, de l'arbitraire.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_201/2010

Arrêt du 1er juillet 2010
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Direction de la Prison de la Tuilière.

Objet
procédure disciplinaire, intérêt actuel,

recours contre la décision de la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud du 27 mai 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Alors qu'elle se trouvait en détention préventive à la Prison de la Tuilière, X.________ s'est vue signifier le 15 avril 2010 une mise en garde écrite et orale de cesser ses correspondances traitant d'une relation sentimentale avec le Directeur de la prison et ses menaces envers certains collaborateurs de l'établissement.
Le 10 mai 2010, la Direction de la Prison de la Tuilière a décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de X.________ pour atteintes à l'honneur, inobservation des directives et règlements et refus d'obtempérer. Elle a toutefois renoncé, par décision du 12 mai 2010, à prononcer une quelconque sanction vu la sortie de prison de l'intéressée prévue le lendemain.
La Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ le 13 mai 2010 contre la décision de la Direction de la Prison de la Tuilière du 10 mai 2010 d'ouvrir une procédure disciplinaire, le considérant comme sans objet, au terme d'une décision rendue le 27 mai 2010.
X.________ a recouru le 23 juin 2010 contre cette décision au Tribunal fédéral après avoir requis en vain sa reconsidération.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2.
La décision attaquée, prise en dernière instance cantonale (cf. art. 20 al. 1 de la loi vaudoise du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale qui relève de la compétence de la Ire Cour de droit public (art. 78 al. 1, 80 al. 1 LTF et 29 al. 3 RTF).
La Cheffe du Service pénitentiaire a considéré le recours formé par X.________ contre la décision de la Direction de la Prison de la Tuilière du 10 mai 2010 d'ouvrir une procédure disciplinaire comme sans objet dès lors que cette autorité avait renoncé deux jours plus tard à prendre une sanction disciplinaire étant donné la sortie de prison de la recourante prévue le lendemain.
La recourante ne conteste pas qu'un recours puisse être écarté ou déclaré sans objet au motif que son auteur ne disposerait pas ou plus d'un intérêt actuel et pratique à son examen. Le Tribunal fédéral soumet à une exigence semblable les recours qui lui sont soumis (cf. arrêt 1B_122/2008 du 20 mai 2008 consid. 5.2). La recourante ne démontre pas qu'elle disposait d'un tel intérêt à contester la décision de la Direction de la Prison de la Tuilière d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre malgré la renonciation ultérieure à toute sanction disciplinaire et que le refus d'entrer en matière consacrerait un déni de justice prohibé ou d'une autre manière contraire au droit (cf. arrêts 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 et 1B_326/2009 du 11 mai 2010 consid. 1.3). Certes, il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique lorsqu'elle fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure, et lorsqu'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). La recourante ne cherche cependant pas à démontrer que ces conditions étaient réalisées dans le cas particulier. Enfin, le recours est aussi insuffisamment motivé en tant qu'il porte sur l'émolument de 100 fr. mis à la charge de la recourante, dans la mesure où cette dernière n'indique pas quelle disposition du droit cantonal de procédure aurait été appliquée de manière arbitraire ou quel principe juridique du droit constitutionnel fédéral ou conventionnel aurait été violé.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de la Prison de la Tuilière et à la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er juillet 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Mots-clés

prison disciplinecurrent interestmootnessinadmissibilitymotivated appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal remained admissible despite the lack of current and practical interest after no disciplinary sanction was imposed.

Solution extraite

The appellant did not show a current and practical interest, and the exception to mootness was not demonstrated; the appeal was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The challenged disciplinary opening lost practical significance when the prison renounced any sanction. The appellant did not establish a denial of justice or show that the matter satisfied the exception for issues capable of repetition yet evading review.

Question juridique clé

Whether the appeal was sufficiently reasoned regarding the CHF 100 fee imposed below.

Solution extraite

The challenge to the fee was insufficiently reasoned.

Motifs extraits

The appellant failed to identify any cantonal procedural rule applied arbitrarily or any violated federal constitutional or conventional principle.

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