Appeal inadmissible for insulting and uncorrected filing

1B_199/2011Tribunal fédéral / Ire division de droit public29 avr. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court held that a cantonal criminal appeal may be rejected as inadmissible when the appellant, after being given a deadline to correct an insulting filing, fails to submit a proper replacement. The court found no formal denial of justice and no sufficient legal reasoning challenging the cantonal order. The appeal was therefore inadmissible, and the appellant had to bear CHF 300 in federal court costs.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b et c LTF; irrecevabilité d’un recours manifestement insuffisamment motivé et abusif. Le mémoire recourant doit satisfaire aux exigences minimales de motivation et être rédigé avec la civilité élémentaire requise envers les parties et les tiers mentionnés à la procédure. Lorsque l’autorité impartit à l’auteur d’une écriture outrancière un délai pour la corriger et que celui-ci demeure inactif, le refus d’entrer en matière ne viole pas le droit d’être entendu ni ne constitue un déni de justice formel (consid. 2). Les frais suivent la succombance et peuvent être mis à la charge du recourant (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_199/2011

Arrêt du 29 avril 2011
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 Saint-Maurice.

Objet
procédure pénale, irrecevabilité d'un recours inconvenant,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 mars 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 6 janvier 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée la veille par A.________ contre deux collaborateurs du Service de la Tutelle officielle de Monthey.
A.________ a recouru, par acte du 4 février 2011, contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Certains termes utilisés dans cette écriture ayant été jugés inconvenants, un délai de cinq jours lui a été imparti en date du 7 février 2011 pour la corriger à défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération.
A.________ n'ayant pas réagi dans ce délai, le Juge unique de la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable et infligé à son auteur une amende d'ordre de 700 fr. au terme d'une ordonnance rendue le 23 mars 2011.
Par acte du 19 avril 2011, remis à la poste le lendemain, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
L'ordonnance attaquée déclare le recours irrecevable au motif que le recourant n'a pas déposé, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, une nouvelle écriture exempte des termes inconvenants que contenait son acte de recours initial.
Dans un arrêt qui concernait déjà le recourant, le Tribunal fédéral a rappelé que toute personne partie, intéressée ou mentionnée dans une procédure judiciaire, devait être désignée conformément aux règles de la politesse la plus élémentaire, même si elle est accusée ou reconnue coupable d'avoir commis de graves infractions. Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet dès lors pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (arrêt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Tel est précisément le cas en l'espèce.
On cherche en vain dans l'acte de recours une argumentation topique qui permettrait de tenir la décision attaquée pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit, comme l'exigent les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ou de remettre en cause la jurisprudence précitée. Le recourant ne conteste pas à juste titre le caractère offensant et inconvenant des qualificatifs de "tête de linotte", de "demi-folle ou folle à part entière" ou encore de "pute de prétoire", qu'il utilisait à propos d'une procureure dans son écriture du 4 février 2011 qui lui a été retournée pour correction, allant jusqu'à accuser cette magistrate et le juge qui a statué sur son recours d'être membres d'une organisation criminelle.

3.
Le recours, manifestement insuffisamment motivé et abusif, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 29 avril 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin

Mots-clés

inadmissibilityinsulting languageappeal motivationformal justicecourt costscivilility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal appeal could be declared inadmissible because the appellant failed to submit a corrected, respectful filing after being given the chance to do so.

Solution extraite

Yes. After a futile opportunity to cure offensive wording, the court could refuse to consider the appeal without committing a formal denial of justice.

Motifs extraits

The Federal Court reiterated that parties and persons mentioned in judicial proceedings must be designated with elementary civility. Since the appellant did not submit a corrected version within the set time limit and offered no legally relevant argument against the cantonal ruling, the appeal was manifestly insufficiently reasoned and abusive.

Question juridique clé

Whether an order fine of CHF 700 and federal court costs should be upheld or imposed.

Solution extraite

The appeal was declared inadmissible and the appellant was ordered to pay CHF 300 in court costs.

Motifs extraits

As the appellant failed, the costs were charged to him under the rules on court costs.

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