Recusal appeal declared inadmissible for untimeliness and insufficient reasoning

1B_197/2008Tribunal fédéral / Ire division de droit public17 juil. 2008Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ challenged the cantonal inadmissibility ruling on his request to recuse investigating judge B.________. The Federal Court held that the complaint was manifestly inadmissible because the appellant did not contest the decisive reason given by the cantonal court, namely that the recusal request had been filed out of time under Art. 35 no. 1 CPP/VS. Since the appeal lacked proper motivation under the LTF, the Court decided the case in simplified procedure, declared the appeal inadmissible, waived court fees, and awarded no costs.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF; motivation du recours et décisions reposant sur plusieurs motifs indépendants et suffisants: lorsqu’une décision cantonale est fondée sur des motivations autonomes, le recourant doit, sous peine d’irrecevabilité, attaquer chacune d’elles de manière conforme aux exigences de motivation. À défaut d’une critique dirigée contre le motif déterminant, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 LTF. Les griefs constitutionnels requièrent une motivation qualifiée. La Cour peut s’abstenir d’examiner les moyens subsidiaires si le motif principal non combattu suffit à sceller l’issue de la cause (consid. 3).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_197/2008/col

Arrêt du 17 juillet 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

B.________, Juge d'instruction pénale du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2, intimée.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre la décision de la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 juillet 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par deux courriers des 6 et 10 mars 2008, A.________ a dénoncé plusieurs juges valaisans ainsi que ses tuteurs successifs, en leur reprochant diverses infractions pénales. La Juge d'instruction pénale du Valais central B.________ a classé sans suite ces deux écritures par une décision du 13 mars 2008.
Le 2 juin 2008, A.________ a demandé la récusation de la Juge d'instruction précitée. Par un prononcé du 2 juillet 2008, la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable la demande de récusation.

2.
Le 14 juillet 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre le prononcé de la Présidente du Tribunal cantonal.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.
La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale, doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Une motivation qualifiée est requise pour les griefs de violation de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il découle notamment de ces exigences que, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
Dans le cas particulier, la décision déclarant irrecevable la demande de récusation est, à titre principal, motivée par le fait que l'intéressé n'a pas agi dans le délai prescrit à l'art. 35 ch. 1 du code de procédure pénale (CPP/VS), soit dans les dix jours dès que le cas de récusation s'est produit ou qu'il en a eu connaissance. Le recourant ne présente aucune argumentation sur ce point; il n'explique pas pourquoi il aurait fallu considérer qu'il avait néanmoins respecté les exigences de l'art. 35 ch. 1 CPP/VS. Son recours, insuffisamment motivé à ce propos, est donc manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs du recourant, qui paraît contester la décision attaquée en tant qu'elle retient à titre subsidiaire que le motif de récusation invoqué - la prétendue partialité du magistrat visé - n'est pas réalisé. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 17 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Aemisegger Jomini

Mots-clés

recusalinadmissibilitymotivation of appealcriminal proceduretimelinesssimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the recusal request was filed within the ten-day period under Art. 35 no. 1 CPP/VS.

Solution extraite

The appeal did not address the timeliness ground, so the Federal Court could not review the decisive reason for inadmissibility.

Motifs extraits

Where a decision rests on independent and sufficient grounds, the appellant must challenge each of them. The appellant failed to explain why the ten-day deadline was complied with or why the cantonal court erred on that point.

Question juridique clé

Whether the Federal Court should examine the subsidiary ground that the alleged bias of the magistrate was not established.

Solution extraite

No; once the timeliness ground was unchallenged, the Court did not need to examine the remaining arguments.

Motifs extraits

An insufficiently motivated complaint is manifestly inadmissible, and the Court may decide in simplified procedure under Art. 108(1) LTF.

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