Criminal appeal inadmissible for lack of standing

1B_176/2011Tribunal fédéral / Ire division de droit public2 août 2011Inadmissible

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Résumé

A complainant challenged the Vaud cantonal dismissal of a racial-discrimination criminal complaint. The Federal Supreme Court held that he lacked standing under Art. 81 LTF because he failed to identify civil claims and did not invoke a formal denial of justice. As a complainant without merits standing, he could not attack the substantive assessment indirectly. The appeal was declared inadmissible. No court costs were charged, and the request for legal aid was rejected as late.

Regest

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; qualité pour recourir de la partie plaignante contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. La partie plaignante n’a qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut influer sur le jugement de prétentions civiles ou si la contestation porte sur le droit de porter plainte. À défaut, elle ne peut invoquer que des violations de droits de partie équivalant à un déni de justice formel; sont exclues les critiques visant, même indirectement, le fond de la cause, notamment l’appréciation des preuves et la motivation sur le fond. Il incombe au recourant d’alléguer et de rendre vraisemblables les prétentions civiles invoquées (consid. 1.2-1.3).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_176/2011

Arrêt du 2 août 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Wiprächtiger et Eusebio.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

  1. B.________,
  2. C.________,
  3. D.________,
    intimés,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale; ordonnance de classement,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 février 2011.

Faits:

A.
Par ordonnance du 18 janvier 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale - instruite d'office et sur plainte de A.________ - dirigée contre B.________, D.________ et C.________ pour discrimination raciale.

B.
Par arrêt du 21 février 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.

C.
Par acte du 8 avril 2011, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement l'annulation. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause "à un autre procureur de l'arrondissement de Lausanne pour que celui-ci rende formellement un acte d'accusation contre B.________ pour discrimination raciale". Le 18 mai 2011, il a requis l'assistance judiciaire.
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et la Chambre des recours pénale renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. Les intimés n'ont pas déposé d'observations, bien qu'ils aient été invités à le faire.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141, consid. 1 p. 142).

1.1 La décision attaquée confirme le non-lieu en faveur des intimés. Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), elle met fin à la procédure pénale (art. 90 LTF). Partant, elle peut faire l'objet d'un recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF.

1.2 L'arrêt attaqué a été rendu le 21 février 2011. La qualité pour recourir de l'intéressé s'examine par conséquent au regard de l'art. 81 LTF dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (art. 132 al. 1 LTF).
1.2.1 A teneur de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Il incombe au recourant de démontrer que cette condition est réalisée, conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 1 LTF (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de refus d'ouvrir l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles. En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187).
1.2.2 Une telle démonstration fait manifestement défaut en l'occurrence et l'on ne voit pas d'emblée les prétentions civiles que le recourant pourrait éventuellement faire valoir, de sorte que la qualité pour agir ne saurait lui être reconnue sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. La contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte, il n'a pas non plus la qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.

1.3 Selon la jurisprudence, le plaignant qui n'a pas la qualité pour recourir sur le fond peut seulement se plaindre d'une violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant ne dénonce aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel et ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué, la seule volonté de voir appliquer correctement le droit pénal fédéral étant à cet égard insuffisante.

2.
Il s'ensuit que le recours est déclaré irrecevable. Vu les circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui ne se sont pas déterminés, n'ont pas droit à des dépens. La requête de désignation d'un avocat doit être rejetée pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 2 août 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

La Greffière: Tornay Schaller

Mots-clés

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