Inadmissible federal appeal against denial of appointed counsel

1B_171/2007Tribunal fédéral / Ire division de droit public16 août 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a cantonal decision that had upheld the refusal to appoint him an ex officio defence counsel in a criminal investigation. The Federal Supreme Court held that the appeal was inadmissible because it did not address the cantonal court's main and sufficient ground for dismissal, namely lateness. As the case was dealt with without costs, the request for legal aid was moot.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. a LTF; multiple independent grounds of the contested decision must each be challenged in a federal appeal. If the appellant fails to address the decisive main ground, the appeal is manifestly insufficiently reasoned and may be dismissed in simplified procedure as inadmissible. Where the proceedings are decided without charging fees, a request for legal aid becomes moot (consid. 2-3).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_171/2007 /col

Arrêt du 16 août 2007
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
refus de désigner un avocat d'office dans une procédure pénale,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 10 juillet 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit :
1.
A.________ fait l'objet d'une enquête pénale instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de lui désigner un défenseur d'office pour cette procédure au terme d'un prononcé rendu le 5 juin 2007 et notifié le 13 juin 2007.
Statuant par arrêt du 10 juillet 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a écarté le recours formé par A.________ contre cette décision qu'il a maintenue. Il a considéré que le recours était tardif et l'a déclaré irrecevable; se prononçant sur le fond, il l'a tenu pour mal fondé.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de lui reconnaître "la mise au bénéfice de la désignation d'un avocat commis d'office". Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse.
2.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour saisie est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable. Le cas échéant, il statue également sur la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 3 LTF). Son arrêt est brièvement motivé (art. 108 al. 3 LTF).
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale (art. 78 ss LTF), doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121 et les références citées).
Si le recourant discute les considérants de l'arrêt attaqué où la cour cantonale se prononce, à titre subsidiaire, sur le refus du Juge d'instruction de lui désigner un avocat d'office pour l'assister dans la procédure pénale ouverte à son encontre, il ne développe en revanche aucune argumentation au sujet de la motivation principale prononçant l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté. Le présent recours, insuffisamment motivé, est donc irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais, ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 août 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le greffier:

Mots-clés

appointed counselinadmissibilityinsufficient reasoninguntimelinesslegal aidcriminal investigation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal criminal appeal was sufficiently reasoned when it challenged only one of two independent cantonal grounds.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant did not address the cantonal court's main ground of untimeliness.

Motifs extraits

When an appealed decision rests on several independent and sufficient grounds, the appellant must show that each is unlawful; failing to challenge the principal ground of inadmissibility renders the federal appeal insufficiently reasoned under Art. 42 para. 2 LTF.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted for the federal proceedings.

Solution extraite

The request for legal aid became moot because the court decided to proceed without costs.

Motifs extraits

Since no judicial fees were levied, there was no need to decide the legal-aid request separately.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.