Inadmissibility of appeal against remand after penal order opposition

1B_16/2011Tribunal fédéral / Ire division de droit public18 janv. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the cantonal decision, which rejected the complaint against a penal order and took note of the accused's opposition while remanding the case to the police court, was an incidental decision. Because no irreparable legal harm was shown and the appellant did not address the cantonal reasoning or satisfy the federal motivation requirements, the appeal was declared inadmissible. No court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 93 LTF; appeal against a cantonal decision taking note of opposition to a penal order and remanding the case for trial. A remand decision that merely returns the matter to the trial court is incidental and does not, as a rule, cause irreparable legal prejudice to the accused, since the defence may still be raised in the ensuing trial proceedings. Such a decision is reviewable only under the restrictive conditions of Art. 93(1) LTF. In addition, the appeal must meet the substantiation requirements of Arts. 42(2) and 106(2) LTF by engaging with the reasoning of the challenged decision; submissions unrelated to the object of the dispute do not suffice. If these requirements are not met, the Federal Supreme Court will not enter into the matter under Art. 108(1) LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_16/2011

Arrêt du 18 janvier 2011
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud.

Objet
procédure pénale, ordonnance de renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 4 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à 30 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs.
Statuant par arrêt du 9 décembre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a écarté le recours formé le 15 novembre 2010 par X.________ contre cette ordonnance, faute pour l'intéressée d'avoir établi la violation d'une règle essentielle de la procédure en lien avec cause concernée. Il a pris acte de l'opposition de X.________ à sa condamnation et l'a renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges et en raison des faits mentionnés dans l'ordonnance de condamnation.
X.________ a recouru le 14 janvier 2011 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence.
L'arrêt attaqué écarte le recours dirigé contre une ordonnance de condamnation rendue par le juge d'instruction. Il prend acte au surplus de l'opposition de la recourante à cette ordonnance et renvoie celle-ci devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ce qui a pour effet de rendre caduque l'ordonnance de condamnation. Il ne met ainsi pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident (arrêt 1B_1/2008 du 7 janvier 2008 consid. 3). Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF lorsque, comme en l'espèce, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce, à ce stade de la procédure (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre à causer au prévenu un tel préjudice (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). Il n'en va pas différemment en l'occurrence. En raison de l'opposition de X.________ à sa condamnation, la cause sera reprise dans son ensemble par le Tribunal de police devant lequel la recourante pourra faire valoir ses arguments de fait et de droit. Le recours est donc irrecevable en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF.
Au demeurant, la recourante ne prétend pas que le Tribunal cantonal aurait à tort considéré son écriture du 15 novembre 2010 comme une opposition à sa condamnation. Elle ne s'en prend pas davantage aux motifs qui ont amené cette autorité à écarter son recours. Elle se borne à déclarer maintenir la plainte pénale pour lésions corporelles simples qu'elle a déposée contre les agents de police et qui fait l'objet d'une procédure distincte et à prendre des conclusions qui sont sans rapport avec l'objet du litige. Son recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références citées). Pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'entrer en matière.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin

Mots-clés

inadmissibilityincidental decisionirreparable harmappeal motivationpenal orderoppositionremandcriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal decision remanding the case after opposition to a penal order was immediately appealable before the Federal Supreme Court.

Solution extraite

The decision was incidental and no irreparable legal harm was shown; the appeal route was therefore closed.

Motifs extraits

A remand for trial does not end the criminal proceedings and the accused can raise all arguments before the trial court; neither Art. 92 nor Art. 93(1) LTF was satisfied.

Question juridique clé

Whether the appeal met the federal motivation requirements.

Solution extraite

No; the appellant did not challenge the cantonal reasoning and raised arguments unrelated to the dispute.

Motifs extraits

The filing failed to comply with Arts. 42(2) and 106(2) LTF because it did not engage with the contested decision's grounds.

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