Criminal appeal inadmissible for lack of reasoning and conclusions

1B_156/2009Tribunal fédéral / Ire division de droit public11 juin 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A criminal appeal was declared inadmissible because the appellant filed no conclusions and did not provide any legally sufficient reasoning. The Court also observed that, insofar as he meant to challenge the cantonal remittal for further investigation, such a complaint was in any event not admissible under Art. 93 LTF. The appellant was ordered to pay judicial costs of CHF 300. The case was decided under the simplified procedure.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral; un mémoire doit contenir des conclusions et une motivation succincte exposant en quoi l'acte attaqué viole le droit. L'absence de conclusions ou une motivation purement appellatoire entraîne l'irrecevabilité. Lorsque le recourant ne précise pas quelles constatations ou quel chef de dispositif il attaque, le recours est irrecevable dans son ensemble. Les griefs dirigés contre une décision de renvoi ne sont, en principe, pas recevables selon l'art. 93 LTF, sauf conditions légales non réalisées en l'espèce (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_156/2009

Arrêt du 11 juin 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne.

Objet
Procédure pénale, recours contre un arrêt de renvoi et de confiscation;

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2009.

Considérant:
que par arrêt du 17 avril 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a admis un recours formé par le Ministère public contre une décision de non-lieu rendue le 13 mars 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois en faveur de A.________;
que la cour cantonale a renvoyé le dossier de la cause au Juge d'instruction afin de déterminer si A.________ a contrevenu à l'art. 197 CP en acquérant un DVD à contenu pornographique;
qu'elle a par ailleurs rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de confiscation et de destruction du DVD litigieux;
que A.________ a déclaré, par lettre du 20 mai 2009, recourir contre l'arrêt du Tribunal d'accusation en affirmant que certains propos retranscrits seraient inexacts et qu'il n'était pas en mesure de payer les frais d'arrêt;
que par lettre du 28 mai 2009, le recourant a été rendu attentif aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions des recours présentés au Tribunal fédéral, ainsi qu'à la possibilité de compléter son recours dans le délai légal;
que le recourant n'a pas réagi à cet envoi;
que, comme cela a été expliqué au recourant, les recours au Tribunal fédéral doivent contenir des conclusions et être motivés, c'est-à-dire exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF);
que le recours est dénué de toute conclusion;
que le recourant se contente par ailleurs d'affirmer que l'arrêt attaqué contiendrait des inexactitudes, sans toutefois préciser lesquelles et sans indiquer non plus en quoi ces inexactitudes constitueraient une violation du droit;
que l'on ignore au demeurant si le recourant entend critiquer le rejet de son recours cantonal (concernant la confiscation du DVD) ou l'admission du recours du Ministère public (concernant le renvoi de la cause à l'instruction, décision contre laquelle le recours est de toute manière irrecevable en vertu de l'art. 93 LTF);
que, faute de satisfaire aux conditions de forme posées à l'art. 42 LTF, le recours est irrecevable;
que, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont à la charge du recourant;
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Kurz

Mots-clés

inadmissibilityreasoning requirementconclusionscriminal procedureconfiscationremittaljudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal satisfied the formal requirements of conclusions and reasoning under Art. 42 LTF.

Solution extraite

No. The appeal contained no conclusions and did not explain specifically how the challenged decision violated the law.

Motifs extraits

The Court held that a Federal Supreme Court appeal must set out concise conclusions and reasons. Mere allegations of inaccuracies, without identifying them or explaining their legal relevance, are insufficient.

Question juridique clé

Whether the challenge to the cantonal remittal order was admissible.

Solution extraite

No. To the extent the appellant sought to contest the remittal for further instruction, the complaint was in any event inadmissible under Art. 93 LTF.

Motifs extraits

The Court noted that the appellant did not clearly specify which part of the cantonal ruling he attacked, and the remittal aspect could not be reviewed in this appeal posture.

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