Withdrawal of appeal leads to striking the case off the docket

1B_151/2014Tribunal fédéral / Ire division de droit public10 juin 2014Withdrawn

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Résumé

A.________ Inc. and Fondation B.________ appealed a Federal Criminal Court complaints decision confirming seizures in a money-laundering investigation. Before the Federal Supreme Court ruled on the merits, they withdrew the appeal. The single judge took note of the withdrawal, struck the case off the docket, imposed reduced joint and several court costs of CHF 1,000 on the appellants, and denied party compensation.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal before the Federal Supreme Court: the instructing judge may decide alone. Upon withdrawal, the proceedings are terminated by striking the case off the docket. The withdrawing party is, in principle, deemed unsuccessful and bears the judicial costs under Art. 66 al. 1 LTF; the court may order reduced costs having regard to the procedural work already performed and may apportion them jointly and severally under Art. 66 al. 2 and 5 LTF. No party compensation is awarded absent grounds under Art. 68 al. 3 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

1B_151/2014

Arrêt du 10 juin 2014

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge instructeur.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

  1. A.________ Inc.,
  2. Fondation B.________,
    toutes les deux représentées par Me Maurice Harari, avocat,
    recourantes,

contre

Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.

Objet
Procédure pénale, séquestre,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 20 mars 2014.

Vu :

l'enquête instruite par le Ministère public de la Confédération (MPC) notamment à l'encontre de C.________, président de A.________ Inc. et de la Fondation B.________, pour blanchiment d'argent,
les séquestres ordonnés les 4 et 5 juin 2013 sur les avoirs bancaires déposés sur les comptes n° xxx, ainsi que n° yyy de A.________ Inc. et n° zzz de la Fondation B.________,
l'ordonnance du 10 septembre 2013 par laquelle le MPC a rejeté la demande formée par A.________ Inc. et la Fondation B.________ tendant à la levée des séquestres sur les comptes n° xxx pour la première et n° zzz pour la seconde,
l'arrêt du 20 mars 2014 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui a confirmé cette décision sur recours des deux requérantes,
le recours en matière pénale déposé par acte du 22 avril 2014 contre ce jugement par A.________ Inc. et la Fondation B.________,
les déterminations du MPC, qui conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité,
les observations subséquentes des recourantes dans lesquelles elles ont indiqué persister dans leurs conclusions,
le courrier du 4 juin 2014 des recourantes par lequel elles déclarent retirer leur recours;

considérant :

que le juge instructeur est compétent pour statuer comme juge unique en cas de retrait (art. 32 al. 2 LTF),
qu'il convient de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle,
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de l'art. 66 al. 1 LTF,
qu'il n'existe en l'occurrence aucun motif de déroger à cette règle,
qu'il se justifie cependant, au vu des actes d'instruction effectués, de mettre à la charge solidaire des recourantes des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF),
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF);

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 10 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière :

Chaix Kropf

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