Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

1B_141/2009Tribunal fédéral / Ire division de droit public26 août 2009Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court declared A.________'s appeal inadmissible because he failed to pay the required CHF 2,000 advance on costs within the final non-extendable deadline. He had challenged the refusal of recusal of investigating judge Olivier Thormann in a criminal investigation in Fribourg. The court held that the requirements of Art. 62(3) LTF were not met and dealt with the matter in simplified procedure. As the appellant lost, he was ordered to pay court costs of CHF 200.

Regest

Art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF; irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Lorsque la partie recourante ne verse pas l’avance de frais dans le délai supplémentaire non prolongeable fixé conformément à l’art. 62 al. 3 LTF, le recours est irrecevable de plein droit. L’irrecevabilité est manifeste et peut être constatée selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_141/2009

Arrêt du 26 août 2009
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Olivier Thormann, Juge d'instruction,
intimé,
Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Objet
procédure pénale; récusation,

recours contre la décision du Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg du 23 avril 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le juge d'instruction du canton de Fribourg, Olivier Thormann, instruit une procédure pénale à l'encontre de A.________ pour faux dans les titres et éventuellement gestion déloyale.
Par décision du 23 avril 2009, le Président de l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg a rejeté deux demandes de récusation du juge d'instruction formées par le prévenu en date des 25 décembre 2008 et 5 février 2009.
A.________ a déposé un "recours ordinaire" et un "recours constitutionnel" auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause devant le Président de l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg afin que le juge d'instruction soit récusé dans la procédure de réclamation déposée auprès de ce magistrat le 25 décembre 2008.

2.
Par ordonnance du 27 mai 2009, le Président de la Ire Cour de droit public a invité le recourant à verser, jusqu'au 12 juin 2009, une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF.
Le 11 juin 2009, A.________ a requis la suspension de la procédure dans la mesure où le juge d'instruction entendait prononcer un non-lieu dans l'affaire pénale instruite à son encontre, susceptible de rendre sans objet le recours formé devant le Tribunal fédéral. Il sollicitait en conséquence soit la suspension de l'ordonnance d'avance de frais soit l'octroi d'un bref délai supplémentaire pour y satisfaire.
Par ordonnance présidentielle du 15 juin 2009, le délai pour procéder au versement de l'avance de frais a été prolongé au 29 juin 2009. Celle-ci n'étant pas parvenue au Tribunal fédéral, un ultime délai non prolongeable au 18 août 2009 a été imparti au recourant pour verser cette avance au terme d'une ordonnance rendue le 6 juillet 2009 et notifiée à l'intéressé le 15 juillet 2009.
A.________ n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire.

3.
L'avance de frais de 2'000 fr. n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase LTF, le recours est irrecevable pour ce motif, en vertu de la règle de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et au Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg.

Lausanne, le 26 août 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Mots-clés

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