Criminal appeal rejected for lack of motivation

1B_133/2007Tribunal fédéral / Ire division de droit public18 juil. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A criminal suspect in Vaud challenged the refusal to recuse the investigating judge. The Federal Supreme Court held that the appeal was inadmissible because it did not satisfy the Federal Supreme Court Act’s motivation requirements and did not engage with the cantonal reasoning. The appellant’s request for free proceedings was treated as an application for legal aid and rejected because the appeal was manifestly bound to fail. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours en matière pénale lorsque seule la violation de droits fondamentaux peut être invoquée: le mémoire doit indiquer de manière circonstanciée en quoi la décision attaquée viole le droit et discuter l’argumentation cantonale. À défaut, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. L’assistance judiciaire au sens de l’art. 64 al. 1 LTF est exclue lorsque les conclusions paraissent d’emblée vouées à l’échec; dans ce cas, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_133/2007 /col

Arrêt du 18 juillet 2007
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 13 mars 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Une enquête pénale est instruite dans le canton de Vaud contre A.________, pour escroquerie et faux dans les titres (enquête PE06.016989-BBU). Le 15 février 2007, A.________ a demandé la récusation du Juge d'instruction B.________. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette demande par un arrêt du 13 mars 2007 (envoyé aux parties le 31 mai 2007).
2.
Le 2 juillet 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il critique le refus de récusation et sollicite la gratuité de la procédure.
3.
La voie du recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte.
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale, doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'occurrence, le Tribunal d'accusation a appliqué des règles du droit cantonal de procédure pénale ainsi que des garanties constitutionnelles en matière d'impartialité des autorités et des tribunaux. Là où, comme en l'espèce, seule la violation de droits fondamentaux peut être invoquée devant le Tribunal fédéral, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées (cf. arrêt 1C_3/2007 du 20 juin 2007 destiné à la publication, consid. 1.4.2). Il est manifeste que le présent recours, qui n'invoque aucune norme juridique et ne comporte aucune discussion de l'argumentation de la Cour cantonale, ne satisfait pas aux exigences formelles des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il doit donc être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let b LTF.
4.
En demandant la gratuité de la procédure, le recourant requiert implicitement l'assistance judiciaire. Or, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, seule la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l'échec peut être dispensée de payer les frais judiciaires. Il apparaissait d'emblée que cette condition n'était pas satisfaite. La demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée.
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

recusalcriminal proceduremotivation requirementsfundamental rightslegal aidinadmissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal against the cantonal refusal of recusal was sufficiently reasoned under the LTF.

Solution extraite

The appeal did not meet the formal motivation requirements and was inadmissible.

Motifs extraits

The appellant cited no legal provisions and did not engage with the cantonal court’s reasoning. Where only fundamental rights may be invoked, heightened reasoning requirements apply, which were not satisfied.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to free proceedings or legal aid.

Solution extraite

The request for legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Under Art. 64 para. 1 LTF, legal aid is granted only if the claims are not doomed to fail; that condition was plainly absent.

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