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1B_13/2012 ΓÇó Direct federal complaint against investigating judge inadmissible
1B_13/2012Tribunal fédéral / Ire division de droit public20 janv. 2012Inadmissible
X___________ filed a federal denial-of-justice complaint against former investigating judge Michel-Alexandre Graber regarding an alleged failure to decide a recusal request in criminal case P/15240/2008. The Federal Supreme Court held that such a complaint could not be lodged directly before it because the cantonal remedies had not been exhausted under Art. 80(1) LTF. It further noted that, although denial-of-justice complaints are not time-barred, the appellant must still have a current practical interest, which was doubtful because the criminal proceedings had already ended definitively. The complaint was declared inadmissible in simplified procedure, without court costs.
Art. 80 al. 1 LTF; recours pour déni de justice contre un juge d'instruction; exigence de l'épuisement des instances cantonales. Un recours pour déni de justice ne peut en principe être formé directement au Tribunal fédéral contre un juge d'instruction; le justiciable doit d'abord emprunter les voies de droit cantonales, sans qu'une probable irrecevabilité du recours cantonal en raison de la tardiveté puisse justifier une dérogation. Si le recours pour déni de justice n'est pas soumis à délai (art. 100 al. 7 LTF), le recourant doit néanmoins conserver un intérêt actuel et pratique à l'examen de sa demande; cet intérêt fait défaut ou est sérieusement douteux lorsque la procédure principale est définitivement close (consid. 1). L'irrecevabilité manifeste permet une décision selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF; pas de frais lorsque l'équité le commande (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
1B_13/2012
Arrêt du 20 janvier 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger, juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Michel-Alexandre Graber, ancien Juge d'instruction de la République et canton de Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
procédure pénale; récusation,
recours pour déni de justice.
Vu:
le recours pour déni de justice déposé le 6 décembre 2011 au Tribunal fédéral par X.________ contre le juge Graber, au motif qu'il n'aurait jamais pris de décision concernant sa demande de récusation dans la cause P/15240/2008,
la lettre adressée le 13 décembre 2011 au recourant le rendant attentif au fait qu'il avait soulevé le même grief dans un précédent recours et que celui-ci avait été déclaré irrecevable, au terme d'un arrêt rendu le 7 juillet 2009, dont une copie lui a été communiquée,
le courrier de X.________ du 2 janvier 2012;
considérant:
que pour les raisons exposées dans l'arrêt rendu le 7 juillet 2009 dans la cause 1B_139/2009 et rappelées dans la lettre du 13 décembre 2011, un recours pour déni de justice visant un juge d'instruction ne peut être déposé directement auprès du Tribunal fédéral,
qu'on ne saurait faire exception à la règle de l'épuisement préalable des voies de droit cantonale posée à l'art. 80 al. 1 LTF au motif que la cour cantonale n'entrerait vraisemblablement pas en matière sur son recours en raison de sa tardiveté,
que le recours est irrecevable pour ce motif déjà,
qu'au surplus, si un recours pour déni de justice n'est soumis à aucun délai (art. 100 al. 7 LTF), son auteur doit néanmoins disposer d'un intérêt juridique actuel et pratique à agir,
qu'on peut douter que tel soit le cas en l'occurrence étant donné que la procédure pénale P/15240/2008 a été définitivement close par un non-lieu prononcé le 26 mai 2009 par la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève et confirmé sur recours par la Cour de cassation genevoise en date du 28 août 2009,
que l'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans frais pour son auteur (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi que pour information à la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Parmelin