Unmotivated criminal appeal declared inadmissible

1B_127/2008Tribunal fédéral / Ire division de droit public30 juin 2008Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A and B. challenged two cantonal criminal decisions from Vaud, including the refusal of recusal requests, but their filings to the Federal Supreme Court contained no admissible legal reasoning. The court held that the appeal did not satisfy the motivation requirements for constitutional complaints and therefore declared it manifestly inadmissible in simplified proceedings. It also treated the request for free proceedings as a legal-aid request and rejected it because the case had no prospect of success. The appellants were ordered to pay CHF 500 in court costs jointly and severally.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2, 95 let. a, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a criminal appeal against a cantonal interlocutory decision and minimum reasoning requirements. A party invoking constitutional violations before the Federal Supreme Court must set out, in a clear and specific manner, which constitutional guarantees were infringed and why the contested decision is unlawful. Mere labels or undeveloped submissions do not satisfy the burden of motivation. Where the appeal is manifestly insufficiently reasoned, it is inadmissible in simplified proceedings under Art. 108 al. 1 let. b LTF. A request for free proceedings is to be treated as legal aid and denied when the filing is doomed to fail; costs then follow the failure of the party under Arts. 65 and 66 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
1B_127/2008/col

Arrêt du 30 juin 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________ et B.________,
recourants,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale,

recours contre les arrêts du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud n° 732 du
10 décembre 2007, et n° 31 du 21 janvier 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Une enquête pénale est instruite dans le canton de Vaud contre A.________, pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie, et contre B.________, pour menaces, injure, calomnie et diffamation (enquête PE06.019594-BBU). Deux enquêtes ont été jointes à cette enquête principale, ouvertes sur plaintes de A.________ et B.________ contre des tierces personnes (enquêtes PE06.019789-BBU et PE06.026379-BBU). Ces affaires sont instruites par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Dans la première enquête, B.________ a recouru contre son inculpation par le Juge d'instruction pour injure et menaces. Son recours a été écarté par un arrêt rendu par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans sa séance du 10 décembre 2007. L'arrêt a été envoyé aux parties le 27 mars 2008 (arrêt n° 732/2007 du Tribunal d'accusation).
Dans le cadre de ces trois enquêtes, A.________ et B.________ ont demandé la récusation des Juges d'instruction de l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le Tribunal d'accusation a rejeté ces demandes dans sa séance du 21 janvier 2008. L'arrêt a été envoyé aux parties le 27 mars 2008 (arrêt n° 31/2008 du Tribunal d'accusation).

2.
A.________ et B.________ ont chacun adressé au Tribunal fédéral, le 28 avril 2008, trois courriers intitulés "recours", concernant les enquêtes pénales précitées.
Invités, par ordonnance du 26 mai 2008, à effectuer une avance de frais unique de 500 fr., A.________ et B.________ ont demandé la "gratuité" de la procédure. Ils n'ont pas payé l'avance de frais.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.
Celui qui attaque devant le Tribunal fédéral une décision prise en dernière instance cantonale dans une affaire pénale, au stade de l'instruction, peut faire valoir que l'application du droit cantonal de procédure pénale viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). Il doit alors formuler ses griefs avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il lui incombe donc d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Aucune des six lettres adressées par les recourants au Tribunal fédéral ne contient une motivation conforme à ces exigences. Même en traitant ces lettres, ensemble, comme un recours contre l'un ou l'autre arrêt du Tribunal d'accusation (n° 732/2007 ou n° 31/2008), ce recours apparaîtrait d'emblée insuffisamment motivé, car dépourvu de toute argumentation claire et précise sur les questions juridiques décisives. Le recours est donc manifestement irrecevable et le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.
La requête des recourants concernant la gratuité de la procédure doit être interprétée comme une demande d'assistance judiciaire. Or, comme leur démarche apparaissait d'emblée vouée à l'échec, le Tribunal fédéral doit rejeter cette demande, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF. Les recourants, qui succombent, doivent donc supporter les frais de la procédure de recours (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementsconstitutional complaintlegal aidcourt costsrecusalcriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal criminal appeal was sufficiently reasoned to be admissible

Solution extraite

The submissions contained no clear and specific reasoning showing a violation of constitutional rights, so the appeal was manifestly inadmissible.

Motifs extraits

A party challenging a final cantonal criminal decision at the investigation stage must invoke federal constitutional law with reasons meeting Arts. 42(2) and 106(2) LTF. The six letters filed did not do so, even when read together.

Question juridique clé

Whether the appellants were entitled to free proceedings / legal aid

Solution extraite

Legal aid was denied because the appeal had no prospect of success.

Motifs extraits

Since the filing was plainly destined to fail, the requirement of Art. 64(1) LTF was not met.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

Court costs of CHF 500 were imposed jointly and severally on the appellants.

Motifs extraits

As the appellants failed, they had to bear the costs under Arts. 65(1) and 66(1) LTF.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.