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1B_124/2008 ΓÇó Recusal of investigating judge rejected
1B_124/2008Tribunal fédéral / Ire division de droit public23 mai 2008Dismissed
The complainant challenged the rejection of his request to recuse the investigating judge in a criminal investigation for calumny, defamation, and insult. He argued that the judge had earlier issued a non-suit decision in another case brought by him. The cantonal tribunal rejected the recusal request, and the Federal Supreme Court likewise held that this prior decision did not objectively justify doubts as to impartiality. New complaints raised only at federal level were not examined. The appeal was dismissed insofar as admissible, and court costs of CHF 400 were charged to the appellant.
Art. 29 al. 1 Cst.; récusation d’un juge d’instruction pénale: une décision antérieure de non-lieu ou de refus de suivre rendue dans une autre affaire opposant le même plaignant ne fonde pas, à elle seule, des soupçons objectivement justifiés de prévention. L’impartialité s’apprécie selon des critères objectifs; de simples désaccords avec le contenu d’une décision précédente ne suffisent pas. Les griefs nouveaux soulevés pour la première fois devant le Tribunal fédéral sont irrecevables faute d’épuisement des instances cantonales (consid. 3-4).
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Arrêt du 23 mai 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Juge d'instruction C.________, office du Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
Une enquête pénale est instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure, sur plainte de A.________ (enquête Y.________). Le magistrat chargé de cette enquête est le juge d'instruction C.________.
Entendu le 22 février 2008 par le juge C.________, A.________ a demandé sa récusation. Selon le procès-verbal d'audition, le motif de cette demande est une décision de non-lieu ou de refus de suivre prise par ce juge dans une affaire X.________, A.________ estimant que sa plainte, dans ladite affaire, était parfaitement fondée. La demande de récusation a été transmise au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a rejetée par un arrêt rendu le 6 mars 2008.
2.
A.________ recourt contre l'arrêt du Tribunal d'accusation en demandant au Tribunal fédéral de prononcer la récusation du juge d'instruction C.________ et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal d'accusation a produit son dossier.
3.
La voie du recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouverte contre la décision attaquée, rendue dans le cadre d'une procédure pénale. Une décision prise en dernière instance cantonale sur une demande de récusation peut faire directement l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 92 al. 2 LTF). Le plaignant qui conteste le rejet d'une demande de récusation et dénonce, en tant que partie à la procédure, la violation des garanties en matière d'indépendance et d'impartialité des autorités pénales, a qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 5 p. 340). Il y a donc lieu d'entrer en matière, étant précisé qu'il est renoncé à examiner si le recours est motivé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, cette question de recevabilité pouvant demeurer indécise.
4.
Le demande de récusation du juge C.________, telle qu'elle a été présentée devant l'autorité cantonale, était fondée sur un unique motif: une décision prise par ce magistrat mettant fin à une procédure pénale dans une affaire précédente, instruite sur plainte du recourant. Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant présente d'autres critiques à l'encontre du juge C.________ et de certains magistrats de l'ordre judiciaire du canton de Vaud; ces griefs ne sont pas recevables, n'ayant pas été soumis préalablement à l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF, règle de l'épuisement des instances cantonales).
C'est au regard des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 Cst. que l'on examine l'indépendance et l'impartialité d'un juge d'instruction pénale (ATF 127 I 196). Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal d'accusation a considéré que le simple fait qu'un magistrat instructeur avait déjà rendu un non-lieu à la suite d'une plainte dans le cadre d'une autre affaire ne saurait fonder objectivement des soupçons quant à son impartialité. Cette formulation exprime bien, dans ce contexte, la portée des garanties générales de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. notamment ATF 114 Ia 278).
Dans le cas particulier, le motif invoqué par le recourant ne justifiait à l'évidence pas la récusation du juge d'instruction. Le recourant ne présente, devant le Tribunal fédéral, aucun autre argument concluant. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté - dans la mesure où il est recevable - selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF.
5.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'office du Juge d'instruction cantonal et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Jomini