Moot criminal appeal for formal denial of justice

1B_119/2007Tribunal fédéral / Ire division de droit public13 juil. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In criminal proceedings in Geneva, the appellants alleged formal denial of justice because the prosecutor had not taken a position or filed requisitions. After the federal appeal was lodged, the prosecutor filed requisitions and the appellants acknowledged that the matter had become moot. The Federal Tribunal therefore struck the case from the docket as without object. It ordered no judicial costs, but awarded the appellants CHF 500 in party compensation to be paid by the State of Geneva.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; mootness of proceedings and ancillary costs: when the contested omission ceases to exist during the federal appeal, the judge instructing may order the case struck from the docket as without object. Costs are determined according to the situation existing before the event terminating the dispute (Art. 72 PCF in conjunction with Art. 71 LTF). As a rule, no judicial fee is charged to the canton (Art. 66 al. 4 LTF), but represented appellants may obtain party compensation where equity so requires (Art. 68 al. 1 and 2 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_119/2007 /col

Ordonnance du 13 juillet 2007
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________ et B.________,
recourantes,
toutes deux représentées par Me Elisabeth Gabus-Thorens,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale,

recours en matière pénale contre le Procureur général de la République et canton de Genève.

Le président,
Vu :
La procédure pénale P/9108/2007 (P/8585/2004 avant une disjonction) ouverte à Genève contre trois personnes accusées de contrainte sexuelle à l'encontre de la jeune B.________, âgée de seize ans au moment des faits;
Le recours en matière de droit pénal déposé le 19 juin 2007 par B.________ et sa mère A.________, pour déni de justice formel, les recourantes reprochant au Procureur général de la République et canton de Genève un retard injustifié et une absence de décision dans cette affaire;
La lettre du Procureur général du 5 juillet 2007, informant le Tribunal fédéral du dépôt, la veille, de ses réquisitions dans la procédure P/9108/2007, la Chambre d'accusation cantonale étant désormais compétente pour statuer sur le renvoi des accusés devant la Cour correctionnelle;
La lettre du 12 juillet 2007 de l'avocate des recourantes, qui estime que le recours a perdu son objet;

Considérant:
Qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur - à savoir le président de la cour ou un juge désigné par lui - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet;
Que les recourantes se plaignaient d'un déni de justice formel en reprochant au Procureur général de ne pas s'être déterminé sur la suite de la procédure pénale, en particulier de n'avoir pas pris de réquisitions;
Que depuis le dépôt de l'acte d'accusation le 4 juillet 2007, cette question n'est plus actuelle;
Qu'il ressort de la lettre des recourantes du 12 juillet 2007 qu'elles partagent cette appréciation;
Que le recours doit donc être déclaré sans objet;
Qu'il y a lieu de statuer sur les frais de la procédure de recours en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
Qu'en l'espèce, des frais ne sauraient être mis à la charge des recourantes;
Que selon la règle générale de l'art. 66 al. 4 LTF, le canton n'a pas à payer un émolument judiciaire;
Qu'il devra cependant verser des dépens aux recourantes, assistées d'une avocate (art. 68 al. 1 et 2 LTF);

Ordonne:
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 500 fr., à payer aux recourantes à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Genève.
4.
La présente ordonnance est communiquée en copie à la mandataire des recourantes et au Procureur général de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 13 juillet 2007
Le président: Le greffier:

Mots-clés

mootnessformal denial of justicecriminal procedurecost allocationparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal alleging formal denial of justice became moot after the prosecutor filed requisitions.

Solution extraite

Yes. Since the requisitions were filed, the complained-of omission was no longer current, so the appeal had become without object.

Motifs extraits

The court noted that the appellants themselves accepted in their later letter that the matter had lost its object. The case was therefore stricken from the docket as moot.

Question juridique clé

Allocation of costs after the case became moot.

Solution extraite

No judicial costs were charged to the appellants, and the Canton of Geneva had to pay CHF 500 in party compensation.

Motifs extraits

Costs were assessed according to the situation before the event terminating the dispute. No costs were imposed on the appellants; under the general rule the canton did not owe judicial fees, but it had to pay compensation because the appellants were represented by counsel.

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