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1B_107/2008 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for lack of irreparable harm
1B_107/2008Tribunal fédéral / Ire division de droit public5 mai 2008Dismissed
X.________ challenged before the Federal Supreme Court a Geneva Chamber of Accusation order confirming the closing of the preliminary criminal investigation and refusing additional evidentiary measures. The Court held that the order was an incidental decision that did not cause irreparable legal harm, so the appeal was inadmissible under Art. 93 LTF. As the appeal was manifestly unsuccessful, legal aid was refused. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant and no party compensation was awarded.
Art. 93 al. 1 let. a LTF; recours contre une décision incidente en procédure pénale; préjudice irréparable. Une ordonnance de clôture de l’instruction préparatoire et de transmission du dossier au ministère public, qui refuse en outre des mesures d’instruction complémentaires, ne cause en principe pas de préjudice juridique irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors que les griefs peuvent encore être soulevés utilement contre la décision finale. L’art. 93 al. 1 let. b LTF n’entre pas en considération à ce stade. Un recours manifestement voué à l’échec justifie le refus de l’assistance judiciaire; les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe et aucun dépens n’est alloué (consid. 3-4).
{T 0/2}
1B_107/2008 - svc
Arrêt du 5 mai 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général de la République et canton
de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
procédure pénale,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 mars 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
Une enquête pénale a été ouverte à Genève contre X.________. Le Juge d'instruction a rendu le 11 décembre 2007, dans cette procédure pénale, une ordonnance de soit-communiqué, selon l'art. 185 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/GE); cette disposition prévoit que "dès que l'instruction préparatoire lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur général et avertit par écrit les autres parties de cette décision".
X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton, en demandant que des confrontations avec des "témoins à charge" soient organisées à ce stade de la procédure, et que la production de certains documents comptables soit requise.
La Chambre d'accusation a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, par une ordonnance rendue le 26 mars 2008.
2.
X.________ a adressé le 29 avril 2008 au Tribunal fédéral un recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Il conclut principalement à l'annulation de cette décision et il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
3.
Le présent recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
L'ordonnance attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure pénale. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation; l'art. 92 LTF n'est donc pas applicable. Contre la présente décision incidente, le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut donc qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant, conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF; la seconde hypothèse, énoncée à l'art. 93 al. 1 let b LTF, n'entre en effet manifestement pas en considération à ce stade de la procédure pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En l'espèce, il est manifeste qu'en l'état de l'enquête pénale, le recourant n'est pas exposé à un préjudice irréparable du fait du rejet de ses requêtes tendant à compléter l'instruction préparatoire, ni à cause de la transmission de l'affaire au Ministère public. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable en application de la règle de l'art. 93 al. 1 LTF, et l'arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Le recours apparaissant d'emblée et manifestement voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à la règle de l'art. 64 al. 1 LTF (cf. aussi art. 64 al. 3, 2ème phrase LTF).
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que pour information au défenseur d'office du recourant dans la procédure cantonale, Me Magali Buser, avocate-stagiaire.
Lausanne, le 5 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini