Inadmissibility for insufficiently reasoned criminal appeal

1B_102/2008Tribunal fédéral / Ire division de droit public29 avr. 2008Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

The Federal Supreme Court held that the appellant's letter to the cantonal criminal appeals chamber did not clearly express an intention to appeal and, in any event, lacked the specific reasoning required to challenge a cantonal procedural decision on constitutional grounds. As a result, the appeal was inadmissible. The court also waived judicial costs.

Regest

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recours contre une décision cantonale fondée sur le droit de procédure pénale cantonal: recevabilité. Le recourant doit exprimer clairement sa volonté de recourir et, lorsqu'il invoque la violation de droits constitutionnels, motiver ses griefs de manière précise et circonstanciée en indiquant en quoi la décision attaquée serait contraire au droit constitutionnel. Une simple opposition ou une critique générale ne suffit pas. À défaut d'une motivation conforme à ces exigences, le recours est irrecevable; le Tribunal fédéral peut statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF (consid. 3).

Texte intégral

{T 0/2}
1B_102/2008

Arrêt du 29 avril 2008
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, rue du Château 9,
2740 Moutier

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 3 mars 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Une procédure pénale est instruite dans le canton de Berne contre A.________, prévenu de diffamation et menaces (procédure P 07 450). Le 31 janvier 2008, il a écrit au Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I et cette écriture a été traitée comme une demande de récusation de ce magistrat. La Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne a reçu cette demande et, par une décision du 3 mars 2008, elle a refusé d'entrer en matière.

2.
Le 8 mars 2008, A.________ a écrit à la Chambre d'accusation dans les termes suivants, en se référant à la décision précitée:
"Gegen die oben genannte Verfügung erhebe ich Einspruch. Sie ist willkürlich und wiederspricht der Verfassung. Ich erachte ... Ihr vorgehen als Drohung und Nötigung und Amtsanmassung. Ich erwarte daher eine Strafuntersuchung der Staats- und Bundesanwaltschaft."
Le 25 avril 2008, la Chambre d'accusation a transmis cet acte au Tribunal fédéral "en tant qu'objet de [sa] compétence".

3.
Dans sa lettre adressée à la Chambre d'accusation, A.________ n'exprime pas la volonté de recourir au Tribunal fédéral. Quoi qu'il en soit, si cet acte devait être considéré comme un recours en matière pénale, dirigé contre la décision prise en dernière instance cantonale (art. 78 ss LTF), il ne serait à l'évidence pas suffisamment motivé.
La décision de la Chambre d'accusation est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale. Celui qui attaque une telle décision devant le Tribunal fédéral peut faire valoir qu'elle est contraire au droit fédéral, c'est-à-dire au droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). Il doit alors formuler ses griefs avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il lui incombe donc en principe d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). La brève motivation contenue dans l'écriture du 8 mars 2008, qui ne critique pas explicitement les motifs du refus d'entrer en matière sur la demande de récusation du juge de première instance, ne satisfait manifestement pas à ces exigences légales. Le recours au Tribunal fédéral est donc irrecevable et le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 29 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Féraud Jomini

Mots-clés

inadmissibilityrecusalcriminal procedureconstitutional reasoningsimplified procedure