[AZA 0/4]
1A.88/2000
126 II 324
Art. 35 Cst. et 2 let a. et b EIMP; art. 2 let. b CEEJ.
Rapport entre l'art. 2 EIMP et la CEEJ; réserve de
l'ordre public national (consid. 4c).
Portée, dans ce contexte, de l'art. 35 Cst. (consid. 4d).
En l'espèce, le recourant n'a pas démontré, de manièresérieuse et crédible, que la procédure à l'étranger neserait pas conforme aux principes de procédure fixés par laCEDH ou le Pacte ONU II, ni être exposé à un traitementdiscriminatoire au sens de l'art. 2 let. b EIMP (consid. 4e).
Art. 35 BV, Art. 2 lit. a und b IRSG und Art. 2 lit. bEUeR.
Verhältnis zwischen Art. 2 IRSG und dem EUeR; Vorbehaltder öffentlichen Ordnung (ordre public) der Schweiz (E. 4c).
Bedeutung von Art. 35 BV in diesem Zusammenhang (E. 4d).
Der Beschwerdeführer hat nicht ernsthaft und glaubwürdigdargelegt, dass das im Ausland gegen ihn gerichteteVerfahren nicht den Anforderungen der EMRK oder desUNO-Pakts II genügen würde oder dass er darin im Sinne vonArt. 2 lit. b IRSG diskriminiert würde (E. 4e).
Art. 35 Cost. , art. 2 lett. a e b AIMP, art. 2 lett. bCEAG.
Rapporto tra l'art. 2 AIMP e la CEAG; riserva dell'ordinepubblico nazionale (consid. 4c).
Portata dell'art. 35 Cost. in questo contesto (consid. 4d).
In concreto il ricorrente non ha dimostrato, in modoserio e credibile, che la procedura all'estero non sarebbeconforme alle esigenze della CEDU e del Patto ONU II, néche egli si esporrebbe a un trattamento discriminatoriosecondo l'art. 2 lett. b AIMP (consid. 4e).
La Fédération de Russie a demandé l'entraide judiciaireà la Suisse pour les besoins de la procédure pénale ouvertecontre les ressortissants russes Boris AbramovitchBerezovski, Nikolai Alexeievitch Glouchkov et AlexanderSemionovitch Krasnenker, pour fraude et blanchimentd'argent, délits réprimés par les art. 159 et 174 du Codepénal russe (CPR).
Selon l'exposé des faits joints à la demande, Berezovski, Glouchkov et Krasnenker sont soupçonnés d'avoir détourné, àleur profit, une partie des bénéfices de la sociétéAeroflot. Le butin aurait été acheminé sur des comptesouverts au nom de sociétés du groupe Forus. Berezovski etGlouchkov avaient été l'actionnaire et les administrateursde sociétés du groupe Forus et les ayant droits des comptesen question.
La demande tendait à la remise de toute la documentationrelative aux comptes bancaires évoqués dans la demande etdont les suspects seraient les bénéficiaires.
Le Ministère public de la Confédération, auquel l'Officefédéral de la police avait délégué l'exécution de lademande, a procédé à la saisie de la documentation relativeà des comptes et à un coffre dont Glouchkov est letitulaire. Il a ordonné la transmission de ces documents àl'Etat requérant.
Glouchkov a formé contre les décisions du Ministèrepublic un recours de droit administratif que le Tribunalfédéral a rejeté en tant qu'il était recevable.
Extrait des considérants:
4.- Le recourant invoque l'art. 2 EIMP, à teneur duquella demande est notamment irrecevable s'il y a lieud'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conformeaux principes de procédure fixés par la CEDH (RS 0.101) oupar le Pacte ONU II (0.103. 2) (let. a) ou tend à poursuivreou à punir une personne en raison de ses opinionspolitiques, de son appartenance à un groupe socialdéterminé, de sa race, de sa confession ou de sanationalité (let. b).
ATF 117 Ib 53 consid. 3 p. 60/61; 103 Ia 199 consid. 4b p. 205). L'ordre public national est opposable à lacoopération régie par le traité (bilatéral oumultilatéral), pour autant que celui-ci le prévoie (ATF 122II 373 consid. 2d p. 379/380; 120 Ib 189 consid. 2a p. 191; 110 Ib 173 consid. 2 p. 176, et les arrêts cités). Or, telest précisément le cas de l'art. 2 let. b CEEJ (cf. ROBERTZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale enmatière pénale, Berne, Staempfli, no 108).
d) Indépendamment du cas où, comme en l'espèce, le traitéréserve l'application de l'ordre public national, l'obligation pour la Suisse de protéger les droitsfondamentaux de la personne visée par une demande decoopération judiciaire pourrait aussi être déduitedirectement du droit constitutionnel ou du droitinternational. En premier lieu, l'art. 35 al. 1 Cst.
souligne la portée générale de l'obligation de respect desdroits fondamentaux, dont la réalisation s'impose àl'ensemble de l'ordre juridique. L'art. 35 al. 2 Cst.
précise que quiconque exerce une tâche de l'Etat est tenude respecter les droits fondamentaux et de contribuer àleur réalisation. Par ailleurs, dans les relationsentre la Suisse et un Etat partie à un traité multi- oubilatéral de coopération judiciaire, peuvent trouver às'appliquer simultanément la CEDH et le Pacte ONU II - pourautant, naturellement, que l'autre Etat en question aratifié l'une ou l'autre de ces conventions, ou les deux, comme la Suisse. Il paraîtrait difficile d'admettre, enpareil cas, que le traité de coopération judiciaire puissefaire obstacle à la prise en compte des droits consacréspar la CEDH ou le Pacte ONU II. Les garanties offertes parces instruments constituent au demeurant un standardminimal réservant la protection plus étenduequ'accorderaient d'autres dispositions du droitinternational ou du droit interne (cf. art. 53 CEDH et 5al. 2 Pacte ONU II).
Le recourant, accusé dans la procédure ouverte dansl'Etat requérant, peut ainsi, en principe, se prévaloir del'art. 2 let. a et b EIMP, mis en relation avec l'art. 2let. b CEEJ.
e) Cela étant, le recourant, hormis des considérationsgénérales relatives à la situation des droits de l'homme enRussie, ne démontre pas concrètement en quoi la procédurepour les besoins de laquelle l'entraide est demandée nerespecterait pas les art. 6 par. 1 et par. 3 CEDH. Iln'allègue pas davantage, de manière sérieuse et crédible, qu'il serait exposé à un traitement discriminatoireexcluant l'entraide selon l'art. 2 let. b EIMP. Lerecourant est libre de ses mouvements. Si, à ce stade de laprocédure, aucune inculpation n'a été prononcéeformellement contre lui, cela s'explique notamment par lanécessité, pour les autorités de l'Etat requérant, dedisposer d'éléments de preuve nouveaux qui font précisémentl'objet de la présente procédure. Pour le surplus, lerespect de la CEDH par les Etats parties à la CEEJ estprésumé (cf. les arrêts non publiés C. du 30 octobre 1997, concernant l'entraide à l'Italie, et B., du 16 mai 1995, concernant l'entraide à la Bulgarie), puisque les Etatsmembres du Conseil de l'Europe ont admis la Russie à laratification des conventions conclues sous son égide, etnotamment de la CEDH. Sans doute la situation des droits del'homme dans l'Etat requérant laisse-t-elle à désirer (cf.
ATF 123 II 161 consid. 6 p. 167ss). Elle suscite même degraves inquiétudes, spécialement en Tchétchénie. Lerecourant ne prétend cependant pas être Tchétchène ni liéaux indépendantistes tchétchènes. Pour le surplus, ilparaît difficile d'admettre que le recourant, proche deBerezovski, puisse soutenir sérieusement être en butte àl'hostilité du régime en place.
Les griefs tirés de l'art. 2 let. a et b EIMP sont ainsimal fondés en tant qu'ils sont recevables.
Lausanne, le 19 juin 2000