Late administrative appeal against extradition decision

1A.7/2004Tribunal fédéral / Ire division de droit public19 janv. 2004Inadmissible

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Résumé

B.________, represented by counsel, challenged an extradition decision of the Federal Office of Justice granting extradition to France. The Federal Office notified the decision on 27 November 2003, but the administrative appeal was filed only on 9 January 2004. The Federal Supreme Court held that the 30-day appeal period had expired and that the appellant could not invoke suspension of time limits in extradition matters. The appeal was therefore inadmissible, legal aid was refused for lack of prospects, and no judicial fee was imposed.

Regest

Art. 106 al. 1 OJ; Art. 12 al. 2 EIMP; extradition and mutual assistance proceedings are not subject to the suspension of procedural deadlines. The administrative appeal period runs from notification of the challenged decision and must be observed strictly. A late appeal is inadmissible. Where the appeal is manifestly out of time and therefore devoid of prospects of success, legal aid is to be refused; the court may nonetheless waive judicial fees in view of the circumstances (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
1A.7/2004 /col

Arrêt du 19 janvier 2004
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
B.________,
recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
extradition à la France,

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 25 novembre 2003.

Considérant:
que B.________ a formé, par acte du 9 janvier 2004, un recours de droit administratif contre une décision rendue le 25 novembre 2003, par laquelle l'Office fédéral de la justice a accordé son extradition à la France;
que la décision attaquée a été notifiée le 27 novembre 2003 au mandataire du recourant;
qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 OJ, le recours de droit administratif doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée;
que le recourant se prévaut de la suspension de délai prévue à l'art. 34 al. 1 let. c OJ;
qu'en vertu de l'art. 12 al. 2 EIMP, les dispositions fédérales et cantonales sur la suspension des délais ne sont pas applicables en matière d'entraide judiciaire et d'extradition (ATF 109 Ib 174 consid. 1b);
que le recours apparaît par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable;
que cette issue, évidente et prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire;
qu'il peut toutefois être renoncé à la perception de l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 131 906/01).
Lausanne, le 19 janvier 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

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