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1A.248/2004 ΓÇó Withdrawal of administrative appeal in mutual legal assistance case
1A.248/2004Tribunal fédéral / Ire division de droit public17 nov. 2004Withdrawn
The appellant withdrew his administrative appeal against the Geneva Chamber of Accusation's decision upholding a partial closure order in Swiss mutual legal assistance proceedings with Spain. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and charged the appellant a reduced court fee of CHF 1,000. No party compensation was awarded.
Art. 72 PCF in conjunction with Art. 40 OJ; withdrawal of the appeal and allocation of costs. When an appeal is withdrawn, the court takes formal note of the withdrawal and strikes the case from the docket. In principle, a reduced court fee may be charged to the withdrawing appellant; no party compensation is awarded absent grounds for costs shifting (Art. 159 OJ).
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1A.248/2004 /fzc
Ordonnance du 17 novembre 2004
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger, Président de la Cour et
Président du Tribunal fédéral.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Espagne,
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 6 septembre 2004.
Le Président, considérant:
Que le 29 avril 2004, le Juge d'instruction du canton de Genève comme autorité d'exécution d'une demande d'entraide présentée par le Royaume d'Espagne, a rendu une décision de clôture partielle de la procédure;
Que le 6 septembre 2004, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision;
Que X.________ a formé un recours de droit administratif le 25 octobre 2004;
Qu'il a retiré le recours le 15 novembre 2004;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
Qu'il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument réduit (cf. art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ);
Ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours; la cause 1A.248/2004 est rayée du rôle.
2.
Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
La présente odonnance est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale.
Lausanne, le 17 novembre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: