{T 0/2}
1A.234/2004
1A.238/2004
1A.269/2004 /col
Arrêt du 1er février 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
1A.234/2004
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
recourants, représentés par Me Philippe Cottier,
1A.238/2004
C.________,
D.________,
recourants, tous deux représentés par Me Cottier,
1A.269/2004
E.________ S.A.,
C.________
D.________,
recourants, tous trois représentés par Me Cottier,
contre
Ministère public de la Confédération,
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Espagne,
recours de droit administratif contre les décisions du Ministère public de la Confédération des 26 août 2004,
7 septembre 2004 et 13 octobre 2004.
Faits:
A.
Le 17 juillet 2003, un Juge d'instruction de Madrid a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire, pour les besoins d'une procédure pénale dirigée notamment contre les frères jumeaux C.________ et D.________, soupçonnés de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants. La demande fait état de comptes ouverts auprès de banques genevoises, soit la banque F.________, la banque G.________ et la banque H.________. Le magistrat requérant en demande le blocage immédiat et la production de la documentation relative à ces comptes, dès leur ouverture. Le 12 novembre 2003, le juge d'instruction madrilène a complété sa demande en produisant un rapport de la Brigade d'investigation des délits monétaires du 8 juillet 2003. Il en ressort que les frères C.________ et D.________ récoltaient l'argent liquide en Colombie et procédaient à son importation par avion en Espagne, puis notamment en Suisse; l'argent était déposé sur des comptes bancaires et viré vers Bogota ou Miami. Les sommes ainsi recyclées étaient estimées à plus de 30 millions d'Euros.
B.
Le Ministère public de la Confédération (MPC), chargé d'exécuter cette demande, est partiellement entré en matière le 27 novembre 2003. Les banques étaient invitées à procéder aux blocages sollicités, ainsi qu'à produire la documentation, à partir du 1er janvier 1997. Le 23 janvier 2004, la demande a été étendue à un compte détenu par la société I.________.
Le 8 juillet 2004, le magistrat requérant a demandé à être informé au sujet des comptes bloqués en Suisse, dont les titulaires sont les frères C.________ et D.________, leurs parents et les autres personnes concernées par l'enquête.
Par lettre du 15 juillet suivant, le MPC répondit qu'à l'occasion d'une visite en Espagne le 12 février 2004, le juge d'instruction madrilène avait fait savoir au procureur suisse qu'après la saisie en Espagne de documents trouvés en main des frères C.________ et D.________, il considérait la commission rogatoire comme exécutée. Il s'agissait en réalité d'un malentendu, car les informations requises dans cette commission rogatoire étaient toujours attendues. La requête serait traitée dans les meilleurs délais, sous réserve du droit d'opposition des titulaires des comptes. Les sommes bloquées s'élevaient à 2,3 millions de francs.
C.
Dans le cadre de cette procédure, le MPC a notamment rendu plusieurs ordonnances de clôture portant sur la transmission à l'autorité requérante de tableaux récapitulatifs concernant les comptes bancaires bloqués en Suisse.
C.a Le 26 août 2004, il a ordonné la transmission d'un tableau concernant quatre comptes détenus par la société J.________ auprès de la banque H.________. Y sont mentionnés, outre le titulaire, les numéros, les dates d'ouverture, les ayants droit économiques (soit les parents de C.________ et D.________), les personnes disposant du pouvoir de signature (soit les frères et les parents de C.________ et D.________) ainsi que les devises et le solde disponible.
C.b Par décision du 7 septembre 2004, il a ordonné la transmission d'un tableau concernant 23 comptes et portant les mentions suivantes: titulaires (soit K.________, I.________, C.________ et D.________), établissements bancaires (soit les banques H.________, G.________, F.________) numéros, dates d'ouverture et, éventuellement, de clôture, ayants droit économiques (dans tous les cas, C.________ ainsi que, pour certains comptes, D.________), personnes disposant de pouvoirs de signature (soit les frères et les parents de C.________ et D.________), les devises, ainsi que le solde disponible. Après avoir communiqué les pièces de la procédure au mandataire des frères C.________ et D.________, et permis à celui-ci de présenter ses objections, le MPC a considéré que la remise de ce tableau correspondait à la demande d'entraide, que la consultation de l'ensemble de la documentation ne s'imposait pas en l'état, et que l'enquête étrangère avait un caractère pénal, le principe de la spécialité étant rappelé aux autorités espagnoles.
C.c Le 13 octobre 2004, le MPC a aussi décidé de transmettre un tableau concernant trois comptes détenus par E.________ auprès de la banque L.________. Le MPC a rejeté des objections similaires, en relevant que le compte était contrôlé par les frères C.________ et D.________ et que les pièces essentielles de la procédure avaient été mises à disposition.
D.
Trois recours de droit administratif ont été formés contre chacune de ces décisions; le premier par les frères C.________ et D.________ ainsi que par A.________ et B.________ (cause 1A.234/2004); le second par les frères C.________ et D.________ (cause 1A.238/2004); le troisième par les frères C.________ et D.________ et la société E.________ (cause 1A.269/ 2004). Les recours tendent au rejet de la demande d'entraide et au refus de transmettre les tableaux récapitulatifs, ainsi qu'à la levée du blocage des comptes visés, subsidiairement au renvoi de la cause au MPC pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Les recourants ont (avec ou après le dépôt de leur recours) demandé l'assistance judiciaire, respectivement la dispense de l'avance de frais pour la société E.________, s'estimant incapables de verser les montants réclamés.
Le MPC conclut au rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables. L'Office fédéral de la justice conclut à l'irrecevabilité des recours en tant qu'ils émanent de personnes qui ne sont pas titulaires des comptes visés, et au rejet des recours pour le surplus.
Les recourants ont eu l'occasion de répliquer.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dirigés contre des décisions de même nature, et comportant des motivations similaires, les recours peuvent être joints afin qu'il soit statué par un même arrêt.
2.
En vertu de l'art. 80g de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), le recours de droit administratif est ouvert contre la décision de clôture rendue par l'autorité fédérale d'exécution, confirmant la transmission de renseignements bancaires à l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1 EIMP). Les décisions incidentes antérieures sont attaquables simultanément.
2.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). La jurisprudence, fondée sur l'art. 9a OEIMP, reconnaît ainsi la qualité pour agir au titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, et les arrêts cités), mais la dénie à l'ayant droit économique de ce compte (ATF 122 II 130 consid. 2b p. 132/133), même si la transmission des renseignements demandés entraîne la révélation de son identité (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que les renseignements puissent être utilisés à leur détriment dans la procédure pénale étrangère n'est pas déterminant pour juger de la qualité pour recourir.
2.2 Les décisions de clôture ne portent pas sur la documentation bancaire proprement dite, mais sur des tableaux comportant une série de données au sujet des comptes bloqués. Outre l'identité des titulaires, ayants droit et fondés de procuration, le solde disponible est également mentionné. Même s'ils ne comprennent aucune indication sur les mouvements de fonds, ces tableaux contiennent des "informations sur un compte" au sens de l'art. 9a let. a OEIMP, suffisantes pour justifier la qualité pour agir des titulaires.
2.3 Les tableaux récapitulatifs dont le MPC envisage la transmission portent sur trois séries de comptes bancaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les recours de droit administratif sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
3.
Un émolument judiciaire de 6000 fr. est mis à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 116 328).
Lausanne, le 1er février 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: