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1A.220/2004 ΓÇó Appeal withdrawn in mutual legal assistance case
1A.220/2004Tribunal fédéral / Ire division de droit public11 oct. 2004Withdrawn
In an international mutual legal assistance case concerning the presence of foreign officers during investigative acts in Switzerland, A.________ filed an administrative law appeal against the Federal Public Prosecutor's decision of 26 August 2004. The company withdrew the appeal on 8 October 2004. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered the proceedings to be without costs and without party compensation because the withdrawal occurred at an early stage.
Art. 153 al. 2 et art. 159 OJ; retrait du recours en début de procédure: lorsque le recours est retiré à un stade précoce, il est pris acte du retrait et la cause est rayée du rôle; il se justifie en principe de statuer sans frais et sans dépens. La décision sur les frais suit l’issue procédurale et tient compte du moment du retrait, sans qu’il y ait lieu à une répartition des frais entre les parties (consid. unique).
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1A.220/2004 /col
Ordonnance du 11 octobre 2004
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
la société A.________,
recourante, représentée par Me Christian Valentini, avocat,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Angleterre, présence d'agents étrangers lors de l'exécution des actes d'enquête en Suisse,
recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 26 août 2004.
Le président,
Considérant:
Que le 26 août 2004, le Ministère public de la Confédération a rendu une décision d'entrée en matière au sujet d'une demande d'entraide présentée par le Royaume-Uni;
Que le 27 septembre 2004, la société A.________ a recouru contre cette décision;
Qu'elle a retiré le recours le 8 octobre 2004;
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
Que le retrait étant intervenu en début de procédure, il se justifie de statuer sans frais (art. 153 al. 2 OJ);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ);
Ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours; la cause 1A.220/2004 est rayée du rôle.
2.
Il est statué sans frais, ni dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 151 022).
Lausanne, le 11 octobre 2004
Le président: Le greffier: