Legal aid denied for lack of proven indigence

1A.153/2002Tribunal fédéral / Ire division de droit public22 juil. 2002Dismissed

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Résumé

The applicants, represented by counsel, sought legal aid in an administrative appeal against an Office fédéral de la justice decision authorising mutual legal assistance to Mexico. They argued that various seizures and one applicant’s detention in Mexico showed they could not advance costs. The Federal Court held that their financial situation was too opaque and that their extensive international business activity suggested further assets. As indigence was not sufficiently proven, the request for legal aid was rejected.

Regest

Art. 152 OJ; legal aid may be granted only if indigence is sufficiently shown. Where the court cannot obtain reliable and complete information on the applicant’s overall financial position, and the available circumstances leave open the existence of additional assets, the burden of proving poverty is not met. Allegations of foreign or domestic seizures do not suffice by themselves to establish indigence.

Texte intégral

{T 0/2}
1A.153/2002/col

Décision du 22 juillet 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Féraud, Catenazzi,
greffier Thélin.

S.________,
T.________ Trust,
C.________,
D.________ Trust,
recourants,
tous représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Bundesrain 20, 3003 Berne.

art. 152 OJ

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 3 juin 2002.

Vu:
la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants;

Considérant:
Que la décision attaquée a pour objet d'autoriser la délégation aux autorités mexicaines d'une poursuite pénale, avec transmission de la documentation bancaire recueillie par les autorités d'instruction en Suisse;
Que les recourants gèrent des affaires financières internationales très importantes et détiennent, en Suisse, de nombreux comptes bancaires;
Qu'ils se disent hors d'état de faire l'avance des frais judiciaires requise par l'art. 150 OJ;
Que pour accréditer cette affirmation, ils font état des séquestres qui grèvent les comptes précités depuis plusieurs années;
Qu'ils font aussi état de mesures analogues grevant leurs avoirs au Mexique, et de l'incarcération que l'un des recourants subit actuellement dans ce pays;
Que cependant, les recourants détiennent vraisemblablement aussi des avoirs dans d'autres pays encore;
Que cette supposition se justifie au regard de l'ampleur et de la complexité de leurs affaires;
Que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'obtenir des renseignements sûrs et complets au sujet de leur situation économique;
Que dans ces conditions, les recourants ne peuvent pas être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire selon l'art. 152 OJ, leur indigence n'étant pas suffisamment établie.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire des recourants et à l'Office fédéral de la justice (B 100666).
Lausanne, le 22 juillet 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Mots-clés

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