Driving theory lessons require driving instructor permit

BGE 90 IV 140Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume IV20 févr. 1964Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Vassaux was fined by the Neuchâtel police court for giving paid theory lessons to driving-school students without a driving instructor permit. The Neuchâtel cassation court rejected his appeal, and he then filed a nullity appeal to the Federal Tribunal seeking acquittal. The Federal Tribunal held that Art. 15(4) LCR covers professional driving instruction as a whole, including theory lessons, and that Art. 95(1)(6) LCR criminalizes such conduct without a permit. It also held that Art. 100(3) LCR does not exclude punishment for this offense. The nullity appeal was dismissed.

Regeste Omnilex

Art. 15 al. 4 LCR; Art. 95 ch. 1 al. 6 LCR; professional driving instruction and punishability without permit; the statutory term embraces both theory and practice, notwithstanding the marginal heading. The interpretation of the operative text prevails over the heading. Professional instruction in road-traffic rules presupposes practical driving experience and thus falls within the permit requirement for driving instructors. Art. 95 ch. 1 al. 6 LCR is the penal norm corresponding to this duty and is not limited to the physical accompaniment of learners on practice drives. Art. 100 ch. 3 LCR, governing responsibility for offenses committed during practice drives, does not bar punishment for unauthorized professional theory teaching (consid. 1-3).

Texte intégral

Urteilskopf

90 IV 140

  1. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 septembre 1964 dans la cause Vassaux contre Ministère public du canton de Neuchâtel.

Sachverhalt

ab Seite 140

A.- En 1963, Vassaux a donné à titre professionnel des leçons de théorie aux élèves de l'auto-école Centra, à Neuchâtel, sans être titulaire d'un permis pour moniteur de conduite. En revanche, il n'a jamais accompagné un élève lors d'une course d'apprentissage.

B.- Le Tribunal de police du district de Neuchâtel lui a infligé, le 20 février 1964, une amende de 80 fr. en vertu de l'art. 95 ch. 1 al. 6 LCR.

C.- La Cour neuchâteloise de cassation pénale a rejeté, le 17 juin, un recours du condamné.

D.- Contre cet arrêt, Vassaux se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.

Le Ministère public propose de rejeter le pourvoi.

Erwägungen

Considérant en droit:

  1. Aux termes de l'art. 15 al. 4 LCR, celui qui enseigne professionnellement la conduite de véhicules automobiles doit être titulaire d'un permis pour moniteur de conduite. Les premiers juges estiment que cette disposition, à la différence des alinéas précédents, traite non des seules courses d'apprentissage, mais de l'enseignement professionnel de la conduite d'un véhicule automobile sous ses deux aspects, théorique et pratique. Le recourant soutient au contraire que l'art. 15, si on le considère dans son entier, régit uniquement les courses d'apprentissage visées par la note marginale. Celle-ci paraît certes fournir un argument en faveur de la thèse de Vassaux. Mais, selon une jurisprudence qu'il cite lui-même, c'est la disposition légale applicable qui est déterminante, non le titre sous lequel elle est rangée et qui ne saurait en restreindre la portée (RO 89 IV 20 et les références). L'argumentation du pourvoi se concilie mal avec le texte de l'art. 15 LCR. Le 4e alinéa par le non de courses d'apprentisage, mais de l'enseignement professionnel de la conduite de véhicules automobiles. Si le législateur avait entendu exiger un permis de moniteur des seules personnes qui, à titre professionnel, accompagnent des élèves dans des courses d'apprentissage, on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas repris cette notion, qui figure dans les alinéas 1 à 3. La tournure plus large qu'il a choisie engage à admettre que, en dépit du titre marginal, il a pensé aussi bien aux leçons de théorie qu'aux courses d'apprentissage. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, le permis de conduire est seulement délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis. Lorsque l'article suivant, après avoir réglé les courses d'apprentissage, s'occupe de ceux qui enseignent professionnellement la conduite de véhicules automobiles, ce terme désigne l'enseignement complet, aussi bien théorique que pratique.

Au surplus, l'interprétation adoptée par les juridictions neuchâteloises, conformément à l'opinion de la Division fédérale de police, subdivision de la circulation routière, aboutit à un résultat satisfaisant. Vu le rôle essentiel que joue, dans la conduite des véhicules à moteur, la connaissance des règles de la circulation, il n'est pas déraisonnable d'en réserver l'enseignement professionnel à des personnes au bénéfice d'un permis. Sans doute n'existe-t-il pas, du moins dans le canton de Neuchâtel, de permis restreint, limité aux leçons de théorie; le permis pour moniteur de conduite dont il est question à l'art. 15 al. 4 LCR confère le droit d'enseigner les règles de la circulation et d'accompagner les élèves dans les courses d'apprentissage.

On pourrait assurément trouver peu rationnel que celui qui entend se spécialiser dans l'enseignement des règles de la circulation doive satisfaire aux exigences posées au moniteur qui accompagne des élèves dans leurs courses d'apprentissage. La théorie ne saurait toutefois ignorer la pratique. De bonnes leçons de théorie impliquent par conséquent chez celui qui les donne une grande expérience de la circulation routière, expérience que l'on n'acquiert qu'au volant. L'inexistence d'un permis limité à l'enseignement des règles de la circulation ne dispensait donc pas Vassaux de se procurer le permis prescrit par l'art. 15 al. 1 LCR.

  1. Pour condamner le prévenu, il ne suffit pas de retenir une contravention à cette norme, il faut encore rechercher si l'infraction est punissable.

Le Tribunal de police a appliqué l'art. 95 ch. 1 al. 6 LCR, qui menace des arrêts ou de l'amende celui qui, sans permis de moniteur de conduite, donne professionnellement des leçons de conduite. Cette disposition correspond manifestement à l'art. 15 al. 4, de sorte que la transgression de celui-ci tombe sous le coup de celle-là. Le recourant prétend que l'art. 95 incrimine uniquement le fait de conduire un véhicule. Il est vrai que les al. 4 et 5 du ch. 1 concernent explicitement les courses d'apprentissage. Mais la mention à l'al. 6 de leçons de conduite est une raison d'admettre qu'il n'a pas trait, ou du moins pas seulement, à l'accompagnement d'élèves dans des courses d'apprentissage. De plus, si cet alinéa ne réprimait pas l'enseignement professionnel, sans permis, des règles de la circulation, il serait superflu, puisque celui qui, sans permis de moniteur, accompagne à titre professionnel des élèves lors de courses d'apprentissage est déjà punissable en vertu de l'al. 5. Quant à la note marginale de l'art. 95, qui, elle aussi, semble appuyer la manière de voir du recourant, elle ne saurait prévaloir, ainsi qu'on l'a vu à propos de l'art. 15, sur le texte de la disposition légale.

  1. Le moyen que le pourvoi tente de tirer de l'art. 100 ch. 3 LCR n'est pas fondé. Selon cette disposition, la personne qui accompagne un élève conducteur répond, sous certaines conditions, des infractions commises lors de courses d'apprentissage. Cela n'exclut évidemment pas la punissabilité d'un moniteur ou d'une personne qui se fait passer pour tel en raison d'infractions étrangères à l'accompagnement d'élèves.

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

Rejette le pourvoi.

Mots-clés

driving instructor permittheory instructionroad trafficstatutory interpretationmarginal headingpunishability

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether professional theory instruction for driving students falls under Art. 15(4) LCR and requires a driving instructor permit.

Solution extraite

Yes. The term covers professional instruction of driving vehicles in both theory and practice, not only accompaniment on practice drives.

Motifs extraits

The wording of Art. 15(4) is broader than the marginal heading and differs from the earlier paragraphs that expressly refer to practice drives. A permit is justified because effective driving instruction also requires practical driving experience.

Question juridique clé

Whether the conduct is punishable under Art. 95(1)(6) LCR.

Solution extraite

Yes. Art. 95(1)(6) corresponds to Art. 15(4) and criminalizes professional driving lessons given without the required permit.

Motifs extraits

The sixth paragraph expressly refers to professional driving lessons; otherwise it would be redundant in light of the punishment already provided for accompaniment during practice drives in paragraph 5.

Question juridique clé

Whether Art. 100(3) LCR excludes punishment in this situation.

Solution extraite

No. That provision only governs responsibility for offenses committed during practice drives and does not exclude punishment for unauthorized professional theory instruction.

Motifs extraits

Liability for an accompanying instructor under certain conditions does not prevent punishment for other offenses committed outside the accompaniment of learners.

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