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BGE 90 I 184 ΓÇó Standing for constitutional complaint in building permit case
BGE 90 I 184Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I17 juin 1964Inadmissible
Emile Ernst, a landowner in Aigle, challenged the rejection of his opposition to a building permit granted to Centrale thermique de Vouvry SA for a thermal plant. He argued that the project would seriously endanger the health of the Rhône valley population. The Federal Court held that such an argument concerned a public interest and did not establish a legally protected personal interest under Art. 88 OJ. Since Ernst also failed to show any restriction of his own building rights, he had no standing to appeal. The public law appeal was therefore inadmissible.
Art. 88 OJ; standing for public law appeal based on Art. 4 Cst.; the remedy is open only to persons or entities personally affected in legally protected interests. A mere concern for the general public interest, including protection of public health, is insufficient. A landowner may rely on standing only if the challenged building permit restricts his own building possibilities or otherwise affects his protected legal position; a purely factual proximity interest does not suffice. Consideration of standing is decisive and leads to inadmissibility where no personal legal injury is shown.
90 I 184
ab Seite 185
Résumé des faits:
Emile Ernst, qui habite un immeuble dont il est propriétaire, à Aigle, s'est opposé à l'octroi du permis de construire une usine sollicité par la Centrale thermique de Vouvry SA Son opposition a été rejetée. Il a formé un recours de droit public pour arbitraire (violation de l'art. 4. Cst.).
Considérant en droit:
En vertu de l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les particuliers et les collectivités lésés par des arrêtés de portée générale ou par des décisions qui les concernent personnellement. Le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. n'est donc ouvert aux citoyens et aux collectivités que pour protéger les intérêts qui leur appartiennent en propre et qui ont une importance juridique; en revanche, il est irrecevable pour sauvegarder l'intérêt général et préserver de simples intérêts de fait (RO 88 I 179; 89 I 517).
En l'espèce, le recourant invoque le risque d'une grave atteinte à la santé des habitants de la vallée du Rhône. Or il appartient aux autorités instituées à cet effet et non aux particuliers de prendre les mesures propres à protéger la santé des habitants de la région. Ces mesures relèvent en effet de l'intérêt public.
En sa qualité de propriétaire foncier, le recourant ne serait lésé dans ses intérêts personnels juridiquement protégés que si la décision accordant le permis de construire à la société intimée impliquait une restriction à ses propres possibilités de bâtir sur son terrain (arrêts cités). Or il ne prétend pas, avec raison, que cette condition soit réalisée. La centrale ne sera pas édifiée sur un immeuble voisin de sa propriété, mais à une distance de plusieurs kilomètres.
Le recourant n'a dès lors pas qualité pour former un recours de droit public fondé sur la violation des droits constitutionnels. Le recours est donc irrecevable.