Das gemeinschaftliche (korrespektive) Testament ist im schweizerischen Recht nicht anerkannt (Hinweis auf die Rechtsprechung). Ist es zulässig, die Urkunde in ein eigenhändiges Testament des einen Verfügenden umzudeuten (zu konvertieren), wenn sie den Formerfordernissen des Art. 505 ZGB genügt?
89 II 284
ab Seite 284
Max Fischer et Lucie-Pauline Gotschaux se sont mariés à Paris le 28 juillet 1909. Ils ont conclu dans cette ville, le 27 juillet 1909, un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon les art. 1498 et 1499 du Code civil français. Les deux époux sont décédés successivement à Genève:
dame Fischer-Gotschaux, le 10 mars 1955; Max Fischer, le 17 octobre 1959. Ils ont laissé un testament écrit à la main par l'épouse, sur une feuille de papier à l'en-tête "Max Fischer", ainsi libellé:
"En pleine possession de nos facultés mentales d'un commun accord nous avons décidé aujourd'hui le 2 juillet 1950 qu'au cas où un de nous deux viendrait à mourir avant l'autre toute notre fortune, mobilier, objets, argent, valeurs, etc., deviendra la propriété exclusive du conjoint survivant qui aura le droit illimité d'en disposer librement.
Il est notre intention de faire partager après notre mort tout ce qui restera à parts égales entre les familles. Mais le survivant éventuel pourra modifier ces dispositions à son gré."
Daté de Genève, le 2 juillet 1950, le testament est signé par "Lucie Pauline Fischer née Gotschaux" et par "Max Fischer". Celui-ci a fait précéder sa signature de la mention "lu et approuvé".
Les héritiers légaux de dame Fischer étaient son mari et son neveu Jean Gotschaux. Décédé à son tour, Max Fischer a laissé comme héritiers légaux ses deux nièces Elisabeth Beckmann et Ida Volk.
Jean Gotschaux a introduit contre les héritiers de Max Fischer une action tendant à l'annulation du testament conjonctif du 2 juillet 1950. Statuant en seconde instance le 7 mai 1963, la Cour de justice de Genève lui a donné gain de cause.
Les défendeurs ont formé un recours en réforme que le Tribunal fédéral a rejeté.
Considérant en droit:
Quant à la conversion du testament conjonctif en un pacte successoral, elle est exclue d'emblée, du fait que la forme prévue par l'art. 512 CC n'a pas été respectée.