Alignment plan for public land upheld against property challenge

BGE 88 I 293Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I19 déc. 1962Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the public-law appeal brought by the heirs of Maurice Küchler and others against a decision of the Valais Council of State approving an alignment plan in Sion. The plan reserved land at Ancien Stand for public uses such as squares, playgrounds, promenades, parking, and facilities for large events. The Court found that, although plans oriented toward future needs must be scrutinized carefully, the commune had defined the public purpose sufficiently and the reserved surface was not excessive in view of present and foreseeable development.

Regeste Omnilex

Art. 4 Cst. féd.; art. 6 Cst. val.; review of an alignment plan reserving land for future municipal needs. When a commune invokes future development, it may not keep extensive areas in reserve for undefined purposes and withhold precise destination; it must specify the public interest pursued as concretely as possible. The Federal Supreme Court examines such a measure with full power where the assessment of future needs depends predominantly on legal appraisal rather than on bare facts. A reservation is admissible if the designated public purposes are concrete, the extent of the land is proportionate to those purposes and to foreseeable growth, and the measure does not exceed what is necessary for the public interest (consid. 1-3).

Texte intégral

Urteilskopf

88 I 293

  1. Extrait de l'arrêt du 19 décembre 1962 dans la cause Küchler et consorts contre Conseil d'Etat du canton du Valais.

Sachverhalt

ab Seite 294

A.- Le 24 mars 1961, la Municipalité de Sion, se conformant à la loi valaisanne du 19 mai 1924 sur les constructions (LC), soumit à l'enquête publique "un plan d'alignement prévoyant des surfaces destinées au domaine public pour l'aménagement de places, jardins et promenades à l'Ancien Stand". Les hoirs Maurice Küchler et consorts, propriétaires de terrains dans ce quartier, firent opposition au plan qui frappait leurs parcelles d'une interdiction de bâtir. Le 13 mars 1962, le Conseil d'Etat du canton du Valais approuva néanmoins le projet qui lui était soumis et écarta les oppositions faites. Il considéra que la commune avait eu raison de se réserver, à l'Ancien Stand, "un large espace pour places de jeux, jardins publics, promenades et parcs à voitures, de tels aménagements étant indispensables au développement de la ville".

B.- Agissant par la voie du recours de droit public, les hoirs Küchler et consorts requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat. Ils se plaignent d'une violation des art. 4 Cst. féd. et 6 Cst. val. (garantie de la propriété).

Erwägungen

Considérant en droit:

Les recourants contestent l'utilité publique du plan adopté. Selon la jurisprudence (arrêt Dafflon du 14 novembre 1962, RO 88 I 252), le Tribunal fédéral revoit cette question sous l'angle de l'arbitraire lorsqu'elle se caractérise d'abord comme une question de fait, et avec plein pouvoir lorsqu'elle ressortit davantage au droit. Or le plan attaqué est principalement destiné à tenir compte des besoins futurs de la commune. Pour connaître ces besoins futurs, il faut non seulement constater certains faits actuels mais encore et surtout supputer l'évolution probable des circonstances. Cette seconde opération relève davantage du domaine du droit que de celui du fait. Le Tribunal fédéral peut donc statuer en l'espèce avec plein pouvoir. Il s'inspirera à cet égard de la règle selon laquelle les mesures prises par l'autorité ne doivent pas aller audelà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public qu'elle poursuit (RO 84 I 175/176). L'observation de ce principe doit faire l'objet d'un examen attentif tout spécialement lorsqu'une commune urbaine cherche à réaliser certains projets en vue de satisfaire ses besoins futurs. Certes, comme l'a jugé le Tribunal fédéral, une petite commune de banlieue doit, dans les projets qu'elle établit, tenir compte de ses besoins futurs, tels qu'on peut raisonnablement les prévoir au regard du développement de l'agglomération urbaine dans son ensemble (arrêt non publié du 18 décembre 1957 dans la cause S.I. route de Chêne 130 et consorts c. Grand Conseil du canton de Genève et consorts). Certes aussi, il en va de même des communes urbaines proprement dites. Ni les unes ni les autres ne sauraient cependant, sous prétexte d'assurer leurs besoins futurs, user de leur puissance publique pour se réserver des surfaces importantes de terrain, sans en préciser l'affectation et dans le seul but de se trouver, le moment venu, propriétaires d'une quantité suffisante de biens-fonds pour jouir d'une grande liberté de manoeuvre dans l'aménagement du territoire communal. Elles iraient alors au-delà du but d'intérêt public qu'elles sont en droit de poursuivre. Il faut au contraire qu'elles précisent d'emblée, dans toute la mesure possible, à quel but d'intérêt public sont destinés les immeubles appelés à passer au domaine public.

En l'espèce, la vaste place que la commune entend créer est destinée aux grandes manifestations qui, aujourd'hui déjà, sont difficiles à organiser, faute d'espaces suffisants. Avec raison, les recourants ne contestent ni ces difficultés ni la nécessité où se trouve la commune de pouvoir offrir aux organisateurs de grandes manifestations des terrains adéquats. Il est conforme à l'intérêt public que le cheflieu d'un canton puisse être le siège de congrès ou fêtes intéressant l'ensemble de ce canton ou même des régions plus vastes et que, par conséquent, il dispose d'emplacements convenables. S'agissant de ce but, les surfaces visées par le plan ne sont pas excessives. Du point de vue des besoins actuels, le plan est donc conforme à l'intérêt public.

Toutefois, ce plan a été élaboré surtout en fonction des besoins futurs de la commune. Celle-ci compte aujourd'hui 16 000 habitants. Il est raisonnable de penser, avec les autorités cantonales, qu'elle en comptera à peu près le double dans une trentaine d'années. Les recourants eux-mêmes ne le nient pas. Au regard de cette augmentation de la population, les terrains que le projet réserve au domaine public n'ont pas une surface excessive. Ils se trouvent dans une situation judicieusement choisie, à faible distance des gares postale et ferroviaire, à la périphérie de l'agglomération actuelle, entre celle-ci et le futur quartier de la Potence. Loin de constituer une simple réserve de terrains pour des besoins encore indéterminés, ils sont affectés à des buts que la commune a précisés autant qu'on pouvait l'exiger d'elle (places de jeux, promenade, parcs à voitures, place publique pour grandes manifestations). L'intérêt public de tels buts est incontestable. La commune avait d'autant plus de raisons d'agir maintenant déjà que les parcelles en cause sont des terrains à bâtir et que, si des constructions y étaient édifiées, la réalisation du projet serait rendue sinon impossible, du moins très onéreuse. Du point de vue des besoins futurs de la ville, le plan est donc aussi conforme à l'intérêt public.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

Rejette le recours.

Mots-clés

public interestproperty guaranteezoningalignment planmunicipal planningfuture needsproportionalityarbitrariness

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the alignment plan served a sufficient public interest and respected the property guarantee.

Solution extraite

The plan was compatible with the public interest because it concretely specified its public purposes and the reserved land was not excessive in light of current and foreseeable needs.

Motifs extraits

The Court held that for plans aimed mainly at future municipal needs, it may review the matter with full power. A commune may not reserve large areas of land merely to keep flexibility for undefined future use; it must specify the public purpose as far as possible. Here, however, the plan was directed to clearly identified purposes: public squares, playgrounds, promenades, parking, and space for large events. Given Sion's present and projected growth and the strategic location of the plots, the reservation was not excessive.

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