Public policy and enforcement of a French divorce judgment

BGE 87 I 191Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I12 juil. 1961Dismissed

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Résumé

Sieur X., domiciled in Geneva, challenged before the Federal Tribunal the Geneva Court of Justice’s partial granting of definitive debt collection based on a French divorce judgment ordering maintenance. He argued that enforcement in Switzerland was barred by public policy, by the Swiss-Italian treaties, and by Art. 144 CC. The Federal Tribunal held that the public policy exception in the Franco-Swiss enforcement convention is narrowly construed, that Art. 144 CC is not a fundamental rule of Swiss public policy for this purpose, and that the Swiss-Italian conventions were inapplicable to a French judgment. The appeal was therefore dismissed.

Regest

Art. 17 al. 1 ch. 3 convention franco-suisse de 1869; public policy exception in enforcement of foreign judgments: the notion of ordre public is construed restrictively. In enforcement proceedings, Swiss public policy is violated only if the foreign judgment intolerably contradicts the Swiss legal sentiment and fundamental principles of the legal order. A provision that is mandatory in domestic law, such as Art. 144 CC, does not for that reason alone constitute public policy. Bilateral conventions on recognition and enforcement apply only within their material scope and cannot be invoked for judgments rendered in a third state; equality clauses in establishment treaties do not alter the conflict-of-laws structure based on nationality in divorce matters.

Texte intégral

Urteilskopf

87 I 191

  1. Extrait de l'arrêt du 12 juillet 1961 dans la cause X. contre Genève, Cour de justice.

Sachverhalt

ab Seite 192

A.- Les époux X., qui sont en instance de divorce, sont domiciliés à Genève. Ils ont deux enfants, encore mineurs. Le mari est italien, la femme est française. Leur procédure de divorce, introduite par l'épouse, se déroule en France, devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Le 11 mars 1960, ce tribunal rendit un jugement préparatoire, confirmant une ordonnance de non-conciliation de son président, du 15 janvier 1960, et par lequel il autorisa les conjoints à vivre séparés, confia la garde des enfants à la mère et astreignit le père au paiement d'une pension mensuelle.

B.- Le 18 novembre 1960, dame X. fit notifier à son mari un commandement de payer pour la pension arriérée au 30 novembre 1960 et pour les allocations familiales de septembre et octobre 1960. Sieur X. fit opposition à cette poursuite. Le 23 janvier 1961, le Tribunal de première instance du canton de Genève prononça la mainlevée définitive pour la totalité de la somme réclamée. Le 21 février 1961, la Cour de justice de Genève, statuant sur appel de sieur X., réforma ce prononcé en ce sens qu'elle n'accorda la mainlevée définitive qu'à concurrence d'une partie du montant en poursuite.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public, sieur X. requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Invoquant sa qualité de ressortissant italien, il conteste à la Cour cantonale le pouvoir d'ordonner l'exécution en Suisse d'un jugement français le concernant; il lui reproche d'avoir violé les art. 4, 58, 59 Cst., la convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie, la convention du 3 janvier 1933 entre les mêmes pays sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et l'art. 144 CC qu'il considère comme une règle d'ordre public.

La Cour de justice et dame X. concluent au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

  1. En vertu de l'art. 144 CC, le juge compétent pour statuer sur une action en divorce est celui du domicile de la partie demanderesse. Le recourant soutient que cette disposition est une règle d'ordre public, applicable aux étrangers domiciliés en Suisse. Il en déduit que, si, en sa qualité de ressortissante française, l'intimée pouvait obtenir un jugement en France, ce jugement n'est cependant pas exécutoire en Suisse.

L'exception d'ordre public ainsi soulevée par le recourant doit être examinée dans le cadre de la convention franco-suisse de 1869 puisque le jugement, à l'exécution duquel elle est opposée devant les tribunaux suisses, a été rendu en France. L'art. 17 al. 1 ch. 3 de cette convention permet à l'autorité saisie de la demande d'exécution de rejeter celle-ci lorsque "les intérêts de l'ordre public du pays où l'exécution est demandée s'opposent à ce que la décision de la juridiction étrangère y reçoive son exécution". Comme l'a jugé le Tribunal fédéral à propos précisément de cette disposition (RO 81 I 143; cf. aussi 84 I 121 ss.), la notion d'incompatibilité avec l'ordre public suisse doit recevoir, en matière d'exécution de jugements étrangers, une interprétation plus étroite que lorsqu'il s'agit de l'application directe de la loi étrangère par le juge suisse. L'ordre public suisse s'oppose à l'exécution d'un jugement étranger lorsque ce jugement va, d'une manière intolérable, à l'encontre du sentiment du droit, tel qu'il existe généralement en Suisse, et viole les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse.

L'art. 144 CC ne relève pas de l'ordre public suissc, au sens qui vient d'être précisé. Le fait qu'en droit interne il a la portée d'une règle impérative n'est pas déterminant (RO 84 I 124). Ce qui est décisif, c'est qu'il ne constitue pas une de ces règles fondamentales de l'ordre juridique suisse à l'encontre de laquelle il serait impossible d'aller sans heurter le sentiment du droit en Suisse. En effet, il nc s'oppose ni à ce que l'action en divorce d'un Suisse domicilié à l'étranger soit plaidée en Suisse (art. 7 g LRDC; RO 84 II 469), ni à ce qu'un époux français domicilié en Suisse décline la compétence des tribunaux suisses pour connaître de son divorce (art. 7 h LRDC; RO 79 II 7; note FLATTET/SECRÉTAN, JdT 1954 I 333), ni surtout à ce qu'un jugement rendu à l'étranger et prononçant 1c divorce d'étrangers domiciliés en Suisse soit exécuté en Suisse (RO 62 II 265; SCHNITZER, Internationales Privatrecht, 4e éd., vol. II, p. 906). L'exception d'ordre public tirée de l'art. 144 CC ne saurait dès lors être retenue.

  1. Se fondant sur sa nationalité italienne, le recourant voudrait appliquer en l'espèce la convention du 3 janvier 1933 entre la Suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires. Toutefois, ce traité - cela ressort de son article premier - ne vise que les jugements rendus en Suisse et en Italie. Il ne peut donc être invoqué lors de l'exécution d'un jugement prononcé en France. D'ailleurs, il ne fixe pas de règles de compétence judiciairc (RO 84 II 63).

Le recourant entend aussi tirer argument de la convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie, dont l'art. 1er al. 1 dispose notamment que "les Italiens seront reçus et traités dans chaque canton de la Confédération suisse, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière ... que les ressortissants des autres cantons". Il en déduit qu'en sa qualité d'Italien, il peut, comme un Suisse, opposer à l'exécution du jugement en cause la règle d'ordre public prévue par l'art. 144 CC. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. D'une part, elle est basé sur l'idée erronée que l'art. 144 CC est une règle d'ordre public (cf. consid. 1 ci-dessus). Elle suppose d'autre part que l'égalité de traitement consacrée par la convention a pour conséquence de soumettre le citoyen italien domicilié en Suisse au même droit international privé que le ressortissant suisse. Or, tant en Suisse qu'en Italie, le droit international privé, spécialement en matière de divorce, est fondé sur la discrimination des nationalités (cf. RO 69 II 342).

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

rejette le recours.

Mots-clés

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