Foreign offense and revocation of suspended sentence

BGE 86 IV 151Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume IV30 juin 1959Dismissed

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Résumé

Challandes had received a suspended sentence in Neuchâtel and was later convicted in France for breaking ban. Neuchâtel authorities revoked the suspension, but the cantonal cassation court maintained it. The public prosecutor sought nullity review, arguing that the foreign offense justified revocation under Art. 41 ch. 3 al. 1 CP. The Federal Criminal Cassation rejected the appeal: a foreign offense committed by a Swiss national does not justify revocation when Swiss law would not permit extradition and thus would not allow Swiss prosecution for that act. The appeal was dismissed and the suspension remained in force.

Regest

Art. 41 ch. 3 al. 1 CP; revocation of suspended sentence for an offense committed abroad by a Swiss national. A foreign crime or misdemeanor committed during the probationary period justifies revocation only if, under Swiss law, it is punishable in a manner permitting Swiss prosecution; if extradition is excluded under Swiss law, the foreign act does not in principle satisfy the statutory condition for revocation. The same systematic consideration follows from Art. 6 ch. 1 CP and Art. 67 ch. 2 CP: foreign acts not extraditable are not assimilated to domestic offenses for the relevant aggravating consequences. Revocation may nevertheless remain possible where the foreign conduct shows abuse of the confidence placed in the offender (consid. 1).

Texte intégral

Urteilskopf

86 IV 151

  1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 septembre 1960 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Challandes.

Sachverhalt

ab Seite 151

Résumé des faits:

A.- Le 30 juin 1959, le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a condamné Challandes, ressortissant suisse, pour escroquerie et faux dans les titres, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Le 22 juillet suivant, le Tribunal correctionnel de Besançon le condamna à 21 jours d'emprisonnement pour rupture de ban, infraction commise après le 30 juin.

B.- Argument pris de cette condamnation, le président du Tribunal de police de Neuchâtel révoqua, le 22 décembre 1959, le sursis accordé à Challandes par le jugement du 30 juin 1959 et ordonna l'exécution de la peine.

Cependant, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel cassa, le 24 février 1960, l'ordonnance du 22 décembre 1959 et maintint le sursis que cette ordonnance avait révoqué.

C.- Le Ministère public du canton de Neuchâtel s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci prononce la révocation du sursis.

D. - Challandes conclut au rejet du pourvoi.

Erwägungen

Extrait des motifs:

  1. L'art. 41 ch. 3 al. 1 CP prescrit au juge d'ordonner l'exécution de la peine en particulier lorsque, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet intentionnellement un crime ou un délit. Lorsque la nouvelle infraction a été commise à l'étranger, elle ne constitue un crime ou un délit selon l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP que si elle est punissable à ce titre de par le droit suisse (arrêt Schneeberger, du 12 novembre 1954: RO 80 IV 217, consid. 3).

Dans la présente espèce, Challandes a commis en France une rupture de ban, que l'art. 291 CP punit de l'emprisonnement et qui constitue donc un délit. Mais cette rupture de ban, commise à l'étranger par un ressortissant suisse pendant le délai d'épreuve qui lui était imposé, ne peut donner lieu à extradition d'après le droit suisse, de sorte que l'auteur ne pourrait être condamné en Suisse pour cet acte. En effet, selon son art. 6 ch. 1, le Code pénal suisse s'applique, sous certaines conditions, à tout Suisse qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit pouvant donner lieu à extradition; il s'ensuit a contrario que lorsque, comme en l'espèce, un Suisse a commis à l'étranger un crime ou un délit pour lequel le droit suisse ne permet pas l'extradition, le Code pénal suisse ne lui est pas applicable.

Il apparaît dès lors douteux qu'un tel crime ou délit puisse justifier l'application de l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP. Dans son arrêt Schneeberger, précité, la cour de céans a posé la question, mais l'a laissée ouverte, parce qu'en l'occurence la révocation du sursis était exclue par un autre motif déjà, à savoir que l'acte commis à l'étranger pendant le délai d'épreuve ne constituait, selon le droit suisse, ni un crime ni un délit, mais une simple contravention. Il n'en va pas de même en l'espèce: la rupture de ban, on l'a dit, constitue un délit selon le droit suisse, de sorte qu'il est nécessaire de trancher la question posée plus haut.

Cette question appelle une réponse négative, car on ne saurait admettre qu'un acte commis à l'étranger et qui constitue un crime ou un délit selon le droit étranger justifie la révocation du sursis en Suisse lorsqu'il n'aurait pu faire l'objet d'une poursuite pénale en Suisse, même si cette poursuite est seulement exclue parce qu'il n'aurait pas justifié une extradition d'après la loi suisse. On peut d'autant moins l'admettre que, selon l'art. 67 ch. 2 CP, la condamnation subie à l'étranger pour un acte qui ne peut donner lieu à extradition ne compte pas pour la récidive. On ne voit pas pourquoi on traiterait différemment l'acte punissable commis à l'étranger selon qu'il s'agit de la révocation du sursis conformément à l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP ou de l'aggravation de la peine en raison de la récidive. Du reste, l'acte commis à l'étranger entraîne en tout cas la révocation du sursis, même s'il ne peut entraîner de poursuites pénales en Suisse, lorsqu'en le commettant, le condamné a trompé la confiance dont on l'avait cru digne.

Il suit de là que la rupture de ban, qui ne peut donner lieu à extradition d'après le droit suisse et n'est punissable que dans le pays où elle a été commise, n'entraîne pas nécessairement la révocation du sursis selon l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP lorsqu'elle a été commise à l'étranger.

2......

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