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BGE 86 I 1 ΓÇó Insufficient notice violates right to be heard in heir community representation
BGE 86 I 1Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I16 mars 1960Granted
X., an heir domiciled in Germany, received a Geneva summons only on the morning of the hearing concerning the appointment of a representative for the hereditary community. She did not appear, and the justice of the peace appointed Me M. The Federal Court held that the notice was manifestly too short for a party abroad and deprived X. of an effective opportunity to be heard. The appointment order of 23 November 1959 was annulled for violation of Article 4 of the Federal Constitution.
Art. 4 Cst.; droit d'être entendu; convocation tardive d'une partie domiciliée à l'étranger. Une citation n'est pas attaquable isolément par la voie du recours de droit public, mais la décision rendue à son issue peut être annulée si la convocation préalable a empêché la partie de faire valoir utilement ses moyens. L'autorité doit fixer un délai suffisant, compte tenu notamment des aléas de la transmission postale à l'étranger; un délai de quelques heures entre réception effective et audience est manifestement insuffisant, en l'absence d'urgence particulière. La violation claire d'une garantie cantonale expresse d'audition constitue simultanément une violation de l'art. 4 Cst. (consid. 1-2).
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A.- En 1949, A. affecta sa fortune à une fondation pour l'étude de l'antiquité classique. Il décéda à Genève le 29 novembre 1958, laissant comme héritiers notamment deux soeurs, dames X. et Y, ainsi qu'un frère Z. Dame Y. et Z. entendent faire rentrer dans la masse successorale la fortune dépendant de la fondation. Dame X. s'y oppose, tout en réservant ses droits d'héritière pour le cas où les prétentions de ses cohéritiers seraient admises.
Le 17 novembre 1959, le Juge de paix de Genève, agissant à la requête de dame Y. et de Z., a assigné dame X. à comparaître devant la Justice de paix le 21 novembre 1959 à 11 heures pour se prononcer au sujet de la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire. La citation indiquait: "En cas d'absence de votre part, il sera statué irrévocablement..."
Dame X., qui ne se trouvait pas à sa résidence habituelle à Bad Harzburg (Allemagne), mais était provisoirement en séjour à Aumühle près Hambourg, ne reçut la citation que le 21 novembre 1959 au matin. Elle ne comparut pas à l'audience et ne s'y fit pas représenter. Elle ne remit pas non plus à l'autorité genevoise de détermination écrite. Néanmoins, le 23 novembre 1959, la Justice de paix, sans plus attendre, désigna un représentant de la communauté héréditaire en la personne de Me M.
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, dame X. requiert le Tribunal fédéral d'annuler tant la citation du 17 novembre que la décision de la Justice de paix du 23 novembre. Elle se plaint d'une violation de l'art. 4 Cst.
La Justice de paix conclut au rejet du recours. Les intimés n'ont pas déposé de réponse.
Considérant en droit:
La citation du 17 novembre 1959 n'est pas en soi une décision susceptible d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. Seule peut faire l'objet d'un tel recours l'ordonnance du 23 novembre 1959 désignant le représentant de la communauté héréditaire. Ce prononcé pourra cependant être annulé si la procédure qui l'a précédé, et notamment la convocation adressée à la recourante, se révèlent contraires à l'art. 4 Cst.
D'après l'art. 1er de la loi genevoise d'application du code civil, le juge de paix est compétent pour désigner le représentant d'une communauté héréditaire. En vertu de l'art. 5 de cette même loi, il est saisi par une requête, que l'instant doit tout d'abord signifier à la partie citée, "laquelle est convoquée par l'autorité compétente aux fins d'être entendue". Vu cette disposition, l'intimé peut en tout cas exiger d'être assigné suffisamment à l'avance pour faire valoir utilement ses moyens quant à la demande soumise au juge.
En l'espèce, la juridiction cantonale a cité la recourante, qui est domiciliée à l'étranger, quatre jours à peine avant la date de la séance, puisque la convocation a été mise à la poste le 17 novembre 1959 à 17 heures, pour le 21 novembre 1959 à 11 heures. Il saute aux yeux que ce délai, déjà très bref pour une personne résidant en Suisse, était absolument insuffisant pour une partie habitant l'étranger, car, en pareil cas, l'autorité doit toujours compter avec les aléas d'une transmission de la convocation par la poste. Aussi bien, la recourante n'a reçu l'assignation que le matin du 21 novembre, une ou deux heures seulement avant l'audience. Elle a été dès lors dans l'impossibilité de prendre des mesures appropriées pour faire entendre son opinion. Cette situation est d'autant plus choquante in casu qu'il n'y avait pas d'urgence et que le problème posé par la requête présentait pour la recourante un intérêt certain.
On ne saurait faire grief à cette dernière de ne pas avoir téléphoné ou télégraphié au juge pour lui indiquer la situation dans laquelle elle se trouvait et lui demander le renvoi de l'audience. Outre que, d'après la convocation, il devait être statué irrévocablement en cas d'absence, un délai d'une ou deux heures ne permettait pas à la recourante d'agir utilement. En effet, elle avait le droit de consulter un homme de loi, ce qui était impossible en un temps si bref. Elle ne mérite pas non plus de reproche pour ne pas avoir fait connaître aux autorités genevoises son changement provisoire d'adresse. Elle l'a indiqué à la poste allemande, ce qui manifestement suffisait.
Assignée si tard qu'elle n'a pas pu faire valoir ses moyens, la recourante a été privée du droit d'être entendue, qu'une disposition claire de la législation genevoise lui accorde expressément. Cette violation manifeste d'une règle cantonale équivaut à une violation de l'art. 4 Cst. La décision nommant le représentant de la communauté doit dès lors être annulée, sans qu'il faille rechercher si elle devrait l'être pour d'autres raisons encore.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision du 23 novembre 1959.