Revision procedure: scope of judicial review after reopening

BGE 85 IV 234Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume IV23 déc. 1959Other

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Résumé

Mühlematter challenged the scope of review in a criminal revision proceeding, arguing that the judge had to limit himself to the new and serious facts previously recognized. The court held that Art. 397 CP only opens the way to revision; the ensuing procedure is governed by cantonal law, which may authorize a full review of the case. The objection concerning a possible harsher sentence was not examined, because in the case at hand the new judgment reduced the prison term from fifteen to fourteen months.

Regest

Art. 397 CP; scope of review after revision has been admitted: federal law merely opens the criminal revision remedy and does not regulate the subsequent cantonal procedure. Once revision is granted before the cantonal authorities, the cantonal legislature determines the extent of the judge’s power of review. In particular, it may authorize the judge to reconsider the case as a whole and is not confined, as a matter of federal law, to the newly established and revision-relevant facts alone (consid. 1). The question whether a renewed judgment may impose a heavier sentence remains open where the sentence is in fact reduced (consid. 2).

Texte intégral

Urteilskopf

85 IV 234

  1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 décembre 1959 dans la cause Mühlematter contre Ministère public du canton de Neuchâtel.

Erwägungen

ab Seite 235

Le recourant allègue que l'art. 397 CP interdit au juge qui doit se prononcer sur le fond, lorsque la revision a été admise en principe, de revoir l'ensemble des circonstances de la cause et l'oblige à s'en tenir "aux seuls éléments nouveaux et sérieux dont l'existence a été reconnue judiciairement".

Cette thèse est erronée. L'art. 397 CP ouvre au condamné la voie de la revision en matière pénale dans certains cas qu'il prévoit. Mais, cette voie ayant été ouverte devant les autorités cantonales, comme elle l'a été en l'espèce, le droit fédéral ne prescrit rien de plus; la procédure en particulier demeure réservée au législateur cantonal (RO 69 IV 137). Celui-ci peut en principe régler comme il l'entend le pouvoir d'examen du juge, l'autoriser notamment à revoir l'ensemble de la cause, à ne pas s'en tenir exclusivement aux données du jugement revisé et aux seules modifications qu'imposent les faits nouveaux, justificatifs de la revision (cf. CLERC, De la procédure en matière de revision, dans la Festgabe zum 70. Geburtstag von Ernst Hafter, RPS t. 61, p. 246).

Le recourant objecte que le juge qui se prononce à nouveau pourrait, dans ce cas, aller jusqu'à infliger à l'instant une peine plus sévère que celle du jugement annulé par la revision, ce qui serait incompatible avec le droit fédéral. Il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce si tel est bien le cas; la question ne se pose pas, puisqu'au lieu d'aggraver la peine, le nouveau juge l'a adoucie (quatorze mois d'emprisonnement au lieu de quinze).

Mots-clés

revisionscope of reviewcantonal procedurecriminal sentencecassation