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BGE 84 IV 155 ΓÇó Self-employed artisan income may be seized under debt collection law
BGE 84 IV 155Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume IV5 déc. 1958Granted
Colette Allemann, who ran a beauty institute in Neuchâtel while separated from her husband, was convicted at first instance for having disposed of amounts subject to seizure. The cantonal cassation court later acquitted her, holding that her earnings were not wages within the meaning of debt collection law and that the seizure was null. On appeal by the Neuchâtel public prosecutor, the Federal Court held that Art. 93 LP also covers remuneration from self-employed personal work, including artisanal income. The seizure was therefore valid in principle. The appeal was allowed, the cantonal judgment annulled, and the case remitted for a new decision.
Art. 93 LP; seizure of income from self-employed work; relevance for Art. 169 CP: salary within the meaning of debt collection law comprises all sums essentially constituting remuneration for personal work, including the earnings of an independent artisan. The fact that the debtor is not in an employment relationship is immaterial. Earlier case law on lawyers, artisans, and tips confirms that the protective purpose of Art. 93 LP does not exclude self-employed income. The debt collection office must, however, consider business expenses and family needs when fixing the attachable amount; complaints as to excessiveness lie before the supervisory authority (consid. 1).
84 IV 155
ab Seite 155
A.- Colette Allemann, qui vit séparée de son mari, exploite un institut de beauté à Neuchâtel. Sur la réquisition de deux créanciers, l'Office des poursuites de Boudry a saisi, le 14 décembre 1957, 100 fr. par mois dès fin décembre 1957 à fin août 1958, puis 200 fr. par mois de septembre à novembre 1958, "sur le salaire que la débitrice aura à prélever sur ses ressources, commissions, pourboires, etc.".
Le 6 mars 1958, Colette Allemann n'ayant rien versé, l'office a délivré à l'un des créanciers un "procès-verbal de distraction de biens saisis en mains du débiteur". Il en ressort que la débitrice a disposé arbitrairement, au sens des art. 93 et 96 LP, des mensualités échues pour les mois de décembre 1957 et janvier 1958, soit de 153 fr.
B.- Admettant que Colette Allemann aurait été en mesure de verser ce montant à l'office et, partant, que les éléments du délit réprimé par l'art. 169 CP étaient tous réunis, le Tribunal de police du district de Boudry lui a infligé, le 23 juillet 1958, 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans.
Sur recours de la condamnée, la Cour de cassation neuchâteloise l'a libérée, le 17 septembre 1958. Elle a estimé que les gains de la débitrice ne provenaient pas d'un emploi selon l'art. 93 LP, de sorte que la saisie du 14 décembre 1957 était nulle.
C.- Le Ministrère public neuchâtelois s'est pourvu au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il tient la saisie pour valable.
D.- L'intimée conclut au rejet du pourvoi.
Considérant en droit:
Il s'ensuit que l'Office des poursuites de Boudry était fondé à opérer une saisie sur les revenus de Colette Allemann.
2....
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.