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BGE 83 IV 108 ΓÇó Use of Swiss arms on souvenirs under LPAP
BGE 83 IV 108Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume IV22 mars 1957Annulled
Roger Pittet was fined in Vaud for selling souvenirs bearing Swiss coats of arms. The Federal Court held that the applicable provision was Article 2 LPAP, not Article 3, because the arms were affixed to merchandise. However, the court interpreted the phrase 'for a commercial purpose' narrowly and accepted that purely decorative use on souvenir goods falls outside Article 2, even if it also helps sales. The appeal was allowed, the cantonal judgment annulled, and the case remanded so that Pittet be released.
Art. 2 und 3 LPAP; Verwendung öffentlicher Wappen auf Waren versus andere Verwendungsarten; die absolute Verbotsnorm des Art. 2 greift bei Anbringung der Wappen auf zur Inverkehrsetzung bestimmte Waren oder deren Verpackung, unabhängig davon, ob der Verwender im In- oder Ausland ansässig ist. Der Zusatz 'pour un but commercial' begrenzt den Anwendungsbereich dahin, dass rein dekorative Verwendungen nicht erfasst werden, selbst wenn sie nebenbei den Absatz fördern. Art. 3 betrifft nur andere Verwendungen, namentlich auf Schildern, Anzeigen, Prospekten oder Geschäftspapieren (consid. 2-3).
83 IV 108
ab Seite 108
A.- Roger Pittet exploite à Pully un commerce en gros de souvenirs, d'articles pour fumeurs et de lunettes solaires. En automne 1955, il commanda à la maison Lorioli Fratelli, à Milan, 150 cuillers à café en alpacca ornées des armoiries de la Confédération ou de cantons suisses et 420 insignes en tombac émaillé et doré représentant les mêmes armoiries. Ces marchandises lui furent livrées en janvier 1956. Il fit souder les insignes sur des articles-souvenirs tels que briquets, cuillers etc.
B.- Dénoncé par la Direction générale des douanes pour infraction à loi du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP), Pittet s'est vu infliger une amende de 20 fr. par le Tribunal de simple police du district de Lausanne. Le tribunal a considéré qu'en vendant des cuillers fabriquées à Milan et munies dans cette ville d'armoiries publiques suisses, le prévenu avait contrevenu intentionnellement aux art. 3 litt. c et 9 de la loi, mais que l'importation d'insignes destinés à être apposés en Suisse sur des objets ne tombait pas sous le coup de la loi.
La Cour de cassation vaudoise a maintenu ce jugement, le 14 janvier 1957.
C.- Le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à libération.
Le Ministère public propose de rejeter le pourvoi.
Considérant en droit:
L'art. 2 al. 1 LPAP interdit d'apposer pour un but commercial, en particulier comme éléments de marques de fabrique ou de commerce, certains signes publics, notamment les armoiries des cantons, sur des produits destinés à être mis en circulation comme marchandises ou sur leur paquetage. L'art. 3 al. 1 permet de faire figurer ces mêmes signes "sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce" ou de les employer "d'une autre manière ne tombant pas sous le coup de l'art. 2, 1er alinéa, pourvu que l'emploi ne soit pas contraire aux bonnes moeurs". L'art. 3 al. 2 lit. c répute contraire aux bonnes moeurs l'emploi "qui est fait par un étranger établi à l'étranger".
Contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges et, avant eux, le Bureau de la propriété intellectuelle, ce n'est pas l'art. 3 mais l'art. 2 LPAP qui s'applique en l'espèce. D'après le message du Conseil fédéral (FF 1929 III 633), le projet distingue, s'agissant des armoiries de la Confédération et des cantons, entre
a) l'enregistrement comme marque et l'emploi consistant dans l'apposition sur des produits destinés à être mis en circulation comme marchandises (art. 1er al. 1 ch. 1 et art. 2 al 1 ch. 1) et
b) les emplois autres, notamment l'apposition sur des enseignes, des annonces, des prospectus et des papiers de commerce (art. 3).
Tandis que l'enregistrement comme marque et l'emploi décrit sous lit. a sont interdits d'une façon absolue, hormis quelques exceptions, les emplois autres (lit. b) ne sont interdits que s'ils heurtent les bonnes moeurs. Cette distinction a gardé toute sa valeur, les art. 2 et 3 de la loi reproduisant pour l'essentiel les art. 2 et 3 du projet.
Les armoiries en cause ayant été apposées non sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers d'affaires, mais sur des cuillers, c'est-à-dire sur des produits destinés à être mis en circulation comme marchandises, l'art. 2 entre seul en considération. Peu importe, sous cet angle, que l'auteur de l'apposition soit un Suisse ou un étranger établi à l'étranger. Dès qu'une marchandise ou son emballage est muni des armoiries de la Confédération ou d'un canton "pour un but commercial", l'interdiction consacrée par l'art. 2 al. 1 est violée.
"En limitant l'interdiction à l'apposition,pour un but commercial'on veut empêcher qu'elle ne puisse être étendue à un emploi des signes en question dans un dessein purement décoratif, par exemple pour décorer des produits des arts appliqués (des gobelets, des coupes, etc.)."
En l'espèce, les armoiries apposées sur les cuillers servent manifestement à la décoration. Mais elles sont aussi et en même temps utilisées à des fins commerciales: elles doivent faciliter la vente des objets qu'elles ornent. Elles ont donc une double fonction et il en ira le plus souvent de même lorsqu'il s'agit de "produits destinés à être mis en circulation comme marchandises". Cependant, les mots "pour un but commercial" ont été insérés à l'art. 2 afin d'en rétrécir le champ d'application. Pour leur assurer cet effet, il faut nécessairement admettre que, dès le moment où les armoiries sont apposées sur des marchandises pour des fins décoratives, elles échappent à l'interdiction de l'art. 2 LPAP, même si elles doivent concurremment faciliter la vente. Il s'ensuit donc que la disposition légale précitée touchera principalement l'emploi des armoiries comme éléments de marques de fabrique ou de commerce, mais cela est conforme aux intentions du législateur (message précité, p. 633 i.f.).
Le Ministère public ne soutient d'ailleurs pas qu'il serait interdit de munir des articles-souvenirs d'armoiries publiques. S'il a cru Pittet punissable, c'est seulement parce qu'il a estimé par erreur que l'art. 3 LPAP s'appliquait.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci libère le prévenu.