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BGE 83 III 116 ΓÇó Pledged wage claims may be pursued after concordat approval
BGE 83 III 116Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume III24 mai 1957Dismissed
Rexim S.A., under concordat by surrender of assets, challenged the continuation of a seizure proceeding brought by employee Robert Masi for wage claims. The Federal Court held that Art. 297(2) LP creates an exception allowing such privileged claims to be enforced by seizure to realization even after concordat approval, including in a concordat by surrender of assets. These claims are enforced outside the concordat and are not blocked by Arts. 316a(2) or 316g LP. The recourse was dismissed, and the cantonal order was upheld.
Art. 297 al. 2 LP; poursuite par voie de saisie des créances de salaires colloquées en première classe et continuation après l’homologation du concordat; la disposition constitue une exception au sursis concordataire et doit recevoir une interprétation téléologique. Les poursuites introduites en vertu de cette norme peuvent être menées à chef par la réalisation des objets saisis, que la vente intervienne pendant le sursis ou seulement après l’homologation. Cette règle vaut aussi pour le concordat par abandon d’actif, Art. 316 t LP n’excluant pas l’application de l’exception. Les créances ainsi poursuivies ne tombent pas dans les créances comprises dans le concordat et ne sont pas empêchées par l’établissement de l’état de collocation ni par la fin des effets du sursis.
83 III 116
ab Seite 116
A.- La société anonyme Rexim a obtenu un sursis et proposé à ses créanciers un concordat par abandon d'actif. Robert Masi a ouvert contre elle une poursuite pour les montants de 4720 fr. 15 et 1453 fr. 80 dus à titre de salaire. Le 3 mai 1957, l'Office des poursuites de Genève a refusé de suspendre cette poursuite. L'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté, le 24 mai 1957, la plainte formée contre cette décision par Rexim S. A.
Masi a demandé la vente des objets saisis, mais l'office a refusé, le 25 juin 1957, de donner suite à sa réquisition, pour le motif que le concordat avait été homologué le 24 mai 1957.
B.- Saisie d'une plainte de Masi, l'autorité genevoise de surveillance a annulé la décision attaquée et invité l'office à donner suite à la réquisition de vente, le 4 septembre 1957. Elle a estimé qu'une poursuite introduite en vertu de l'art. 297 al. 2 LP pouvait être continuée même après l'homologation du concordat, que le but de cette disposition était précisément de permettre aux créanciers qu'elle vise d'être payés sans attendre la liquidation du concordat et que les art. 316 a al. 2 et 316 g LP ne s'opposaient pas à cette solution.
C.- Rexim S. A. a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision concluant à son annulation.
Considérant en droit:
Contrairement à l'opinion de la recourante, il n'y a pas de différence à faire quant à la façon de traiter les créances visées à l'art. 297 al. 2 LP suivant qu'il s'agit d'un concordat ordinaire ou d'un concordat par abandon d'actif. Les art. 316 a à 316 s LP ne prévoient nullement que l'art. 297 al. 2 ne serait pas applicable dans le cas du concordat par abandon d'actif et aucune dérogation à cette disposition ne résulte de la nature particulière de la procédure. Il s'ensuit que l'art. 297 al. 2 LP, qui est une règle générale en matière de concordat, vaut pour le concordat par abandon d'actif conformément à l'art. 316 t LP.
Lorsque les créances énumérées à l'art. 297 al. 2 LP ont fait l'objet de poursuites par voie de saisie pendant le sursis, elles ne rentrent pas dans "les créances comprises dans le concordat" visées à l'art. 316 a al. 2, puisqu'elles donnent lieu à une procédure d'exécution forcée en dehors du concordat. Même si elles ont été annoncées à la suite de l'appel aux créanciers, leur exécution s'effectue pour elle-même dans la mesure où elles sont recouvrées au moyen de poursuites par voie de saisie passées en force. Il suit de là que l'art. 316 a al. 2 LP ne s'applique pas aux créances privilégiées de l'art. 297 al. 2 pour lesquelles des poursuites sont en cours.
A l'encontre de ce que soutient la recourante, l'art. 316 g LP, qui prévoit l'établissement d'un état de collocation, ne s'oppose nullement à ce qu'avant le dépôt de celui-ci les poursuites introduites en conformité de l'art. 297 al. 2 soient continuées. L'art. 297 al. 2 LP institue en effet, comme on l'a vu, un régime d'exception pour les créances qu'il vise et les poursuites qu'il autorise se déroulent pour elles-mêmes en dehors de la procédure concordataire.
On ne saurait prétendre non plus que la possibilité de recourir, même pendant la durée du sursis, à des poursuites par voie de saisie pour recouvrer les créances privilégiées énumérées à l'art. 297 al. 2 LP rentre dans les effets du sursis qui, en vertu de l'art. 308 al. 2 applicable dans le concordat par abandon d'actif selon l'art. 316 t, cessent à partir de la publication du jugement d'homologation. L'art. 297 al. 2 LP établit une dérogation aux effets du sursis en faveur de certains créanciers et il n'y a aucun motif de lier le sort des poursuites en force introduites sur la base de cette exception à celui des effets du sursis, d'autant que ces poursuites suivent leur cours séparément du concordat.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejeté.