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BGE 83 II 209 ΓÇó Loan repayment requires proof of the loan contract
BGE 83 II 209Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II6 juin 1957Dismissed
Adèle Pennafort sued her daughter-in-law Germaine Pennafort for repayment of an alleged loan allegedly made to Joseph Pennafort. Although the transfer of funds was established, the cantonal court held that the existence of a loan contract had not been proven. The Federal Court dismissed the reform appeal, holding that a consumer loan is consensual and that the claimant must prove the loan agreement itself, not merely the payment. The court also held that the appraisal of indicia and the finding that no manifestation of will was proven were factual determinations binding on it. Finally, it found no issue of bad faith under Article 8 CC and Article 2 CC.
Art. 8 CC; loan repayment action based on a consumer loan: the claimant bears the burden of proving not only the transfer of funds but, above all, the loan agreement and the resulting obligation to repay. The mere delivery of money does not create a legal presumption of a loan; it may only constitute an evidentiary indication, from which the judge may infer the contract if the circumstances admit no reasonable explanation other than a loan. The weighing of such indicia and the finding whether a manifestation of will was established are matters of fact binding on the Federal Court (consid. 2). Article 8 CC applies in accordance with good faith under Article 2 CC, but only where the opposing party's conduct can objectively be qualified as contrary to good faith (consid. 3).
83 II 209
ab Seite 209
Adèle Pennafort a intenté à sa belle-fille Germaine Pennafort une action tendant au remboursement d'un prêt qu'elle disait avoir accordé à son fils Joseph décédé. Elle a établi la remise des fonds mais a été déboutée par la Cour cantonale, qui a jugé cette preuve insuffisante. Elle a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral en faisant valoir que, lorsque la preuve de la remise de fonds est rapportée, l'existence d'un prêt est présumée. Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours pour les motifs suivants:
2.... La recourante admet elle-même que son action se caractérise comme une action en restitution d'un prêt d'une somme d'argent. Or, en droit suisse, le prêt de consommation est un contrat consensuel. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. Il s'ensuit que celui qui agit en restitution d'un prêt doit rapporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore, et au premier chef, du contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle (OSER/SCHÖNENBERGER, Note préliminaire 2 ad art. 305 à 318; BARDE, SJ 1948 p. 183; RO 20 p. 496; 21 p. 1170; 23 p. 685; 29 II 552; voir également un arrêt de la Cour de Bâle, RSJ 1945 p. 375 No 182).
Sans doute, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut-il, selon les circonstances, constituer des indices suffisants pour admettre l'existence d'un contrat de prêt et partant l'obligation de restituer. Toutefois il s'agit alors non d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l'existence d'un contrat de prêt. Cependant, même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète: il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (RO 23 p. 686 cons. 3 i.f.).
De ce qui précède, il découle qu'en l'espèce la demanderesse devait rapporter la preuve non seulement de l'encaissement des fonds par Joseph Pennafort, mais aussi du titre de prêt. En l'admettant, l'arrêt attaqué a fait une saine application du droit fédéral.
Partant de ces prémisses, la Cour de justice a apprécié les divers indices établis par l'instruction de la cause et est arrivée à la conclusion, amplement et soigneusement motivée, que la preuve de l'existence du prêt n'était pas rapportée. En considérant que la preuve d'une manifestation de volonté des parties n'avait pas été fournie, la Cour de justice a fait des constatations de fait et apprécié les preuves de manière à lier le Tribunal fédéral. Les griefs que la recourante formule à ce sujet sont irrecevables.