Remorse cannot be inferred solely from silence at hearing

BGE 82 IV 81Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume IV26 juin 1956Annulled

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Résumé

The court held that a defendant’s remorse cannot be denied merely because he remained silent at the hearing. For a negative prognosis under Art. 41 ch. 1 al. 1 CP, the record must contain concrete findings showing lack of remorse, or answers to judicial questioning revealing that attitude. Because the cantonal judgment relied only on an abstract reference to the defendant’s conduct at trial, the finding of absence of remorse was unjustified.

Regest

Art. 41 ch. 1 al. 1 CP; remission condition based on remorse and prognosis; the absence of remorse may not be inferred from the accused’s mere silence at the hearing. A negative prognosis requires concrete factual findings enabling the court to ascertain that the accused fails to recognize the wrongfulness of his act or does not regret it. Abstract reasoning, unsupported by specific observations or by answers to judicial questions, is insufficient (consid. 1).

Texte intégral

Urteilskopf

82 IV 81

  1. Extrait de l'arrêt du 26 juin 1956 dans la cause Thiébaud contre Zwahlen.

Erwägungen

ab Seite 82

Le juge cantonal a en outre tenu compte du fait que Thiébaud n'a manifesté aucun repentir à l'audience. Le fait que l'inculpé n'a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes justifie, il est vrai, un pronostic défavorable selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP; seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné pour le mettre au bénéfice du sursis (RO 79 IV 161, etc.). Le juge cantonal a cru pouvoir conclure du seul comportement de Thiébaud pendant les débats à l'absence d'un repentir sincère. Il n'a pas indiqué in concreto en quoi consistait ce comportement. Motivée d'une façon aussi abstraite, la conclusion est injustifiée. Le simple silence d'un inculpé, à l'audience, sur la façon dont il juge son acte ne permet pas encore de conclure qu'il n'en voit pas le caractère répréhensible et ne le regrette pas; il faut au moins que certaines constatations précises permettent de se rendre compte en quoi l'attitude de l'inculpé révèle son inconscience ou encore qu'interrogé par le juge sur le point dont il s'agit, ses réponses manifestent son manque de repentir. Or on ne voit rien de tel dans l'arrêt entrepris, de sorte que le défaut de repentir ne peut être admis.

Mots-clés

remorsesuspended sentencenegative prognosissilence at hearingcriminal appeal