Federal Court lacked jurisdiction over inventory order under debt enforcement law

BGE 82 III 46Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume III19 avr. 1956Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

A creditor in ordinary debt enforcement obtained provisional lifting of opposition and then sought an inventory of the debtor's assets. The debtor appealed to the Federal Court after the Geneva courts declined to hear the appeal. The Federal Court held that it lacked jurisdiction: the special remedies in the banking regulations and Banking Act apply only to stay, bankruptcy, and composition proceedings, not to an inventory order in ordinary enforcement. The recourse was therefore inadmissible. The Court also refused to impose judicial costs or award party compensation.

Regest

Art. 19 LP; art. 55 al. 2 of the banking regulations; Arts. 29 ff. LB; jurisdiction of the Federal Court in debt-enforcement matters: the Chamber of debt enforcement and bankruptcy may review only cantonal supervisory decisions. Special federal remedies under banking law are limited to stay, bankruptcy and composition proceedings; they do not extend to ordinary enforcement measures such as the inventory of assets ordered under Art. 83 al. 1 LP. In such cases, the LP and the OJ apply without special derogation. Where the recourse is inadmissible in this context, no judicial costs and no extrajudicial indemnity may be charged under the applicable tariff by analogy (consid. 1-2).

Texte intégral

Urteilskopf

82 III 46

  1. Arrêt du 19 avril 1956 dans la cause Société commerciale de banque SA

Sachverhalt

ab Seite 46

Hans Gilomen-Ritter poursuit la Société commerciale de banque SA en paiement de 186 890 fr. Il a obtenu, le 9 novembre 1956, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la débitrice. Celle-ci a intenté l'action en libération de dette.

A la demande du créancier, le Tribunal de première instance de Genève a, le 6 mars 1956, ordonné, en vertu de l'art. 83 al. 1 LP, l'inventaire des biens de la Société commerciale de banque SA

Contre cette décision, la débitrice a interjeté appel à la Cour de justice civile. En même temps, elle a recouru au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la décision du 6 mars 1956. Dans sa réponse, l'intimé a proposé, à titre principal, que le recours soit déclaré irrecevable et que la débitrice soit condamnée à lui payer une indemnité extrajudiciaire.

Par arrêt du 26 mars 1956, la Cour de justice a prononcé que l'appel n'était pas recevable.

Erwägungen

Considérant en droit:

  1. En principe, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral ne peut revoir que les décisions des autorités cantonales de surveillance (art. 19 LP) et n'est donc pas compétente pour connaître d'un recours dirigé contre le jugement par lequel est ordonné, en vertu de l'art. 83 al. 1 LP, l'inventaire des biens du débiteur. La recourante soutient cependant qu'en l'espèce, la compétence du Tribunal fédéral résulte de l'art. 55 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne, du 26 février 1935. Mais cette disposition vise uniquement "les décisions de l'autorité de sursis, du juge de la faillite et de l'autorité de concordat". De même, les art. 29 et suiv. LB n'instituent une procédure spéciale que pour le sursis, la faillite et le concordat. On doit en déduire que, dans tous les autres domaines, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite de même que la loi fédérale d'organisation judiciaire sont applicables purement et simplement.

En l'occurrence, on ne se trouve évidemment pas en présence d'un sursis ou d'un concordat. Il ne s'agit pas non plus d'une procédure de faillite. En effet, le créancier n'a point, jusqu'ici, requis la commination de faillite (art. 159 LP). La procédure qu'il a intentée est encore une poursuite ordinaire, qui en est au stade de la mainlevée provisoire. Dès lors, les dispositions spéciales de la loi fédérale sur les banques et de son règlement d'exécution ne sont pas applicables et le recours est irrecevable.

  1. Le tarif des frais relatif à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite doit être appliqué par analogie aux recours fondés sur l'art. 55 al. 2 du règlement précité. On ne peut donc ni mettre des frais judiciaires à la charge de la recourante ni la condamner à payer à Gilomen une indemnité à titre de dépens (cf. art. 69 Tarif et RO 76 III 83).

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:

Le recours est irrecevable.

Mots-clés

debt enforcementjurisdictioninventory of assetsprovisional lifting of oppositionbanking lawinadmissibilitycosts