Small truck exempt as professional tool under Art. 92 ch. 3 LP

BGE 82 III 108Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume III25 sept. 1956Dismissed

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Résumé

In enforcement proceedings against Hermann, the Geneva debt collection office treated a 1943 Chevrolet 3-ton truck as unseizable under Art. 92 no. 3 LP. The creditor Maerky complained, arguing that the vehicle should be seized. The Geneva supervisory authority rejected the complaint, and the Federal Tribunal upheld that view. It held that a small truck of modest value may still be regarded as part of the debtor's professional activity rather than a business enterprise and therefore enjoys the protection of Art. 92 no. 3 LP.

Regest

Art. 92 no. 3 LP; distinction between professional activity and business enterprise; seizure of motor vehicles. The exemption for tools necessary to exercise a profession protects only the debtor’s personal professional activity and not the exploitation of an enterprise. Whether the activity is professional depends on whether the personal work element predominates over capital. A truck is not necessarily excluded from the exemption: where the vehicle represents only modest capital and the debtor’s activity does not rely chiefly on capital or hired labor, the debtor may still be regarded as exercising a profession. The earlier absolute treatment of trucks is too broad; the assessment must depend on the concrete circumstances, especially the value of the vehicle and the extent of operating costs (consid. 1).

Texte intégral

Urteilskopf

82 III 108

  1. Extrait de l'arrêt du 25 septembre 1956 dans la cause Maerky.

Sachverhalt

ab Seite 108

Dans une poursuite intentée par Maerky à Hermann, l'Office des poursuites de Genève a déclaré insaisissable, en vertu de l'art. 92 ch. 3 LP, un camion Chevrolet, modèle 1943, 3 t, estimé 1000 fr.

Le créancier a porté plainte contre cette décision, en demandant que le camion du débiteur fût saisi.

Débouté par l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève, il a déféré la cause au Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours.

Erwägungen

Extrait des motifs:

L'art. 92 ch. 3 LP ne vise que l'exercice d'une profession. Il ne protège pas l'exploitation d'une entreprise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment RO 63 III 82, 78 III 159), on se trouve en présence d'une profession lorsque le travail personnel qu'implique l'activité du débiteur l'emporte sur l'exploitation d'un capital, élément caractéristique de l'entreprise. C'est ainsi que l'art. 92 ch. 3 LP n'est pas applicable si le débiteur utilise en grand des moyens mécaniques représentant un certain capital, de même que, en général, s'il met à contribution le travail de tiers salariés.

S'agissant de la saisie de véhicules automobiles, le Tribunal fédéral a considéré qu'un chauffeur de taxi exerce une profession (RO 61 III 48), de même que celui dont le métier consiste à transporter des marchandises au moyen d'une camionnette (RO 67 III 134, 68 III 130). Il a admis en revanche, dans son arrêt Dettwyler (RO 64 III 23), que la personne qui effectue des transports au moyen d'un camion automobile exploite toujours une entreprise. Tout camion en état de fonctionner - a-t-il dit - représente un capital important; en outre, les frais d'exploitation sont plus élevés pour un tel véhicule que pour un taxi ou une camionnette; dans ces conditions, l'élément personnel passe au second plan, d'autant plus qu'on ne peut dire qu'un conducteur de camion mette en valeur une capacité acquise par une formation professionnelle ou résultant de qualités particulières.

Il est vrai que le travail personnel de celui qui exploite un camion automobile n'a pas une importance essentielle. Il doit, certes, conduire son véhicule chaque fois que celui-ci circule. Mais son activité n'exige guère de qualités particulières. Il suffit qu'il ait quelques connaissances commerciales et les capacités nécessaires pour obtenir le permis de conduire spécial (art. 10 LA). A cet égard, ses prestations personnelles ne sont pas sensiblement différentes de celles d'un chauffeur de taxi ou d'un conducteur de camionnette (cf. RO 63 III no 24 p. 83). On se trouve donc en présence d'une entreprise dès lors que le camion représente un capital relativement important (cf. RO 62 III 162). Dans ce cas, en effet, l'activité personnelle du débiteur n'a qu'une importance secondaire par rapport au capital qu'il exploite. Mais il n'en est pas toujours ainsi et, sur ce point, l'arrêt Dettwyler est trop absolu. Il considère à tort, en premier lieu, qu'un camion constitue nécessairement un capital élevé. La présente espèce démontre le contraire, puisque le véhicule du débiteur n'est estimé que 1000 fr. En outre, pour justifier le traitement différent auquel il soumet les camions, d'une part, et les taxis et camionnettes, d'autre part, il donne une importance exagérée aux frais d'exploitation. Ceux-ci sont relativement faibles s'il s'agit d'un petit camion; or c'est le cas en l'espèce, puisque la charge utile du véhicule du débiteur n'est que de trois tonnes. De plus, la différence des frais d'exploitation est compensée dans une large mesure par le fait qu'une voiture automobile s'use plus rapidement qu'un camion, de sorte qu'un propriétaire de taxi doit renouveler son matériel plus souvent qu'un camionneur et compter, de ce fait, un amortissement supérieur.

Lors donc que, comme en l'espèce, le débiteur exploite un petit camion qui représente un faible capital, il n'y a aucune raison de le traiter autrement que le propriétaire d'un taxi ou d'une camionnette. On doit dès lors admettre qu'il exerce une profession et qu'il bénéficie de l'art. 92 ch. 3 LP.

Mots-clés

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