Presumption of fault in customs and turnover-tax offences

BGE 81 IV 57Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume IV21 janv. 1955Annulled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Hofstetter was convicted in first instance for customs contraventions, prohibited traffic, and turnover-tax evasion arising from timber imports. The Bern cantonal supreme court acquitted him because intent had not been proven. On nullity appeal by the Federal Public Prosecutor, the Federal Court held that the Customs Act and the Turnover Tax Act treat fault as a constitutive element but presume it; the accused may only exculpate himself. These offences are punishable not only intentionally but also by negligence. The cantonal judgment was annulled and the case remanded for a new decision.

Regeste Omnilex

Art. 75 al. 3 et 77 al. 4 LD; art. 52 al. 1 AChA: contravention douanière, trafic prohibé et soustraction de l’impôt sur le chiffre d’affaires; présomption de faute et punissabilité par négligence. La faute pénale constitue un élément de l’infraction, mais la loi fédérale institue une présomption légale de dol, respectivement de faute, que l’inculpé peut renverser par preuve libératoire. Le juge ne peut donc pas exiger la preuve positive de l’intention par l’accusation ni ignorer que la négligence suffit également à réaliser les infractions visées. L’autorité cantonale doit examiner, conformément à cette répartition du fardeau de la preuve, si la preuve libératoire est apportée (consid. 1-3).

Texte intégral

Urteilskopf

81 IV 57

  1. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 janvier 1955 dans la cause Ministère public fédéral contre Hofstetter.

Sachverhalt

ab Seite 57

A.- En 1946 et 1947, le chauffeur Hofstetter, qui était l'employé de Güdel, scieur à Porrentruy, a transporté de Suisse en France, pour son patron, plusieurs chargements de bois. Il a déclaré ces bois à la douane comme provenant de la zone limitrophe (10 km à compter de la frontière), ce qui, d'après la Convention franco-suisse du 31 janvier 1938 sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes, entraînait l'affranchissement de tous droits, taxes et autres charges imposés lors de l'importation.

Renvoyé devant le juge pénal pour contraventions douanières (art. 74 ch. 9 LD), trafic prohibé (art. 76 ch. 5 LD) et soustraction de l'impôt sur le chiffre d'affaires (art. 52 et 53 AChA), du fait qu'une partie des bois ainsi importés ne provenaient pas de la zone limitrophe, Hofstetter a été reconnu coupable, sur les trois chefs d'accusation, le 22 mars 1954, par le Président du Tribunal de Porrentruy, et condamné à une amende de 630 fr. 50.

Hofstetter ayant interjeté appel, la Cour suprême du canton de Berne l'a libéré, le 24 juin 1954, des chefs de contraventions douanières, de trafic prohibé et de soustraction de l'impôt sur le chiffre d'affaires, considérant qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit que l'inculpé ait connu la provenance réelle des bois importés, que, sur ce point, le doute devait lui profiter, et qu'il y avait dès lors lieu de l'acquitter, faute de preuve suffisante.

B.- Le Ministère public fédéral s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au juge cantonal pour nouveau jugement. Son argumentation se résume comme il suit:

Les infractions douanières dont Hofstetter était accusé sont aussi punissables lorsqu'elles ont été commises par négligence. En ne l'admettant pas, le juge cantonal a violé les art. 75 al. 3 et 77 al. 4 LD. Les éléments objectifs des infractions étant donnés, il ne pouvait, sans violer les dispositions de droit fédéral précitées, "mettre à la charge de l'accusation le fardeau de la preuve pour la question de la connaissance qu'avait Hofstetter de la provenance du bois". Les actes commis par Hofstetter constituent non seulement des infractions douanières, mais également une soustraction de l'impôt sur le chiffre d'affaires, qui est aussi punissable lorsqu'elle a été commise par négligence et constitue, en concours avec les autres infractions, une circonstance aggravante (art. 52 al. 1 et 3 AChA).

C.- Hofstetter conclut au rejet du pourvoi.

Erwägungen

Considérant en droit:

  1. La loi fédérale sur les douanes, du 1er octobre 1925, a soustrait la contravention douanière et le trafic prohibé à la catégorie des infractions purement matérielles, où les rangeait encore l'ancienne loi du 28 juin 1893. Implicitement tout au moins, ses art. 75 al. 3 et 77 al. 4 font apparaître la faute pénale comme un élément constitutif de l'infraction. Il est vrai que, sauf la preuve libératoire réservée à l'inculpé, cette faute se présume. Mais il s'agit là d'une simple règle du droit fédéral sur la preuve, qui n'exclut nullement le caractère constitutif de la faute. Celle-ci peut consister soit dans l'intention dolosive, soit même dans une simple négligence, comme il appert des dispositions légales précitées, qui caractérisent "notamment" comme une faute le simple fait de n'avoir pas "apporté toute son attention à l'observation des prescriptions" (RO 68 IV 168, c. 1).

  2. Dans la présente espèce, les éléments objectifs des infractions douanières sont réunis. Seuls leurs éléments subjectifs sont litigieux. A cet égard, le juge cantonal a violé, sur deux points, les principes légaux rappelés ci-dessus.

Tout d'abord, en refusant d'admettre l'intention dolosive par le motif qu'elle n'était pas suffisamment établie, il a transgressé la règle selon laquelle, pour les contraventions douanières et le trafic prohibé, la faute pénale se présume, sauf à l'inculpé de fournir la preuve libératoire. De plus, en ne considérant que le dol, il a ignoré que ces infractions sont aussi punissables en cas de simple négligence.

Il est donc nécessaire de lui renvoyer la cause pour qu'il recherche si Hofstetter a fourni la preuve libératoire, renversant ainsi la présomption légale de dol et, le cas échéant, de négligence. Ce faisant, le juge considérera que si, en matière fiscale, l'autorité enquête d'office et ne peut dès lors, dans ses actes d'instruction, ignorer tout à fait les éléments subjectifs des infractions relevées (v., sur ce point, KIRCHHOFER: Probleme des Zollstrafrechtes, Revue pénale suisse, 1934, pp. 163 s.), l'application de ce principe général ne saurait néanmoins déplacer le fardeau de la preuve établi par une prescription spéciale de la loi.

  1. Touchant la soustraction de l'impôt sur le chiffre d'affaires, la situation est identique. Seuls les éléments subjectifs de l'infraction sont litigieux. Le juge cantonal a libéré Hofstetter, la preuve du dol n'étant pas fournie; il n'a pas examiné la question de la négligence. Or, l'art. 52 al. 1 dernière phrase AChA est libellé dans des termes identiques à ceux des art. 75 al. 3 et 77 al. 4 LD et les mêmes principes en découlent à l'égard de la faute pénale et de sa preuve. L'arrêt attaqué viole donc le droit fédéral de la même façon s'agissant de soustraction de l'impôt sur le chiffre d'affaires et d'infractions douanières. Sur le premier de ces chefs aussi, par conséquent, il doit être renvoyé au juge cantonal par les mêmes motifs mutatis mutandis.

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.

Mots-clés

customs offencespresumption of faultnegligenceburden of prooftax evasionremand

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether customs contraventions and prohibited traffic under the Customs Act are punishable only if intent is proven, or also on negligence, and who bears the burden of proof

Solution extraite

The fault element is constitutive but presumed; the accused may rebut the presumption. The offences are punishable not only intentionally but also by negligence.

Motifs extraits

Articles 75(3) and 77(4) of the Customs Act make fault an element of the offence while creating only a special rule of evidence. The cantonal court erred by requiring proof of intent and by ignoring negligence as a sufficient basis of liability.

Question juridique clé

Whether evasion of turnover tax should be assessed under the same presumption-of-fault rule as customs offences

Solution extraite

Yes. Article 52(1) last sentence AChA uses the same structure and leads to the same rules on fault and proof; negligence must also be examined.

Motifs extraits

The provision is worded like the customs provisions, so the same principles apply. The cantonal court unlawfully dismissed the charge solely because intent was not proven and failed to consider negligence.

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