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BGE 81 IV 273 ΓÇó Complaint indivisibility under Art. 30 CP between distinct negligent drivers
BGE 81 IV 273Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume IV11 oct. 1955Dismissed
After a road accident in which Madame Joyet was injured, she filed a complaint against Marie-Louise Cavin. The investigating judge indicted Cavin for negligent bodily harm, but the public prosecutor sought to extend the indictment to Charles Joyet as well. The Vaud Tribunal d'accusation rejected the request, holding that Cavin and Charles Joyet were not coauthors. The Federal Court dismissed the nullity appeal, holding that Art. 30 CP makes a complaint indivisible only as to participants in the same offense, not as to authors of distinct negligent offenses that merely produce the same injury.
Art. 30 CP; complaint indivisibility; participants in the offense; multiple negligent authors causing the same result. The statutory rule of complaint indivisibility applies only to persons who are participants in the same offense, in particular coauthors, instigators and accomplices; it does not extend to authors of distinct offenses merely because their concurrent faults produced a single injury. The text of Art. 30 CP confines the effect of the complaint to participation in 'the offense' (respectively 'the act'/'the reato'); a common harmful result does not merge separate infractions into one offense. Consequently, a complaint against one offender does not trigger proceedings against another independently liable offender (consid. 2-3).
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A.- Le 22 janvier 1955, une automobile conduite par Charles Joyet et dans laquelle avait pris place la femme de celui-ci est entrée en collision avec un scooter conduit par Marie-Louise Cavin. Au cours de cet accident, dame Joyet se fractura le coude gauche.
B.- Dame Joyet ayant porté plainte pour lésions corporelles contre Marie-Louise Cavin, le juge informateur de l'arrondissement d'Oron-Moudon inculpa celle-ci, le 3 mai 1955, de lésions corporelles par négligence.
Le Ministère public recourut contre cette ordonnance en demandant que l'inculpation soit étendue à Charles Joyet.
Le 1er juin 1955, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud rejeta le recours, vu l'art. 30 CP, considérant que Marie-Louise Cavin et Charles Joyet ne sont pas des coauteurs, faute d'une décision commune, mais les auteurs d'infractions distinctes et que, dès lors, la plainte portée contre celle-là ne saurait entraîner de poursuites contre celui-ci.
C.- Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Vaud a formé, en temps utile, un pourvoi en nullité. Il allègue en bref:
Les "participants" au sens de l'art. 30 CP ne sont pas seulement les coauteurs, les instigateurs et les complices, mais aussi tous ceux qui ont pris part objectivement à l'infraction. En l'espèce, les blessures subies par dame Joyet proviennent de la façon de conduire aussi bien de son mari que de Marie-Louise Cavin. "La simultanéité des fautes et l'unité du résultat font que le principe de l'indivisibilité de la plainte s'applique au présent cas, tout comme s'il y avait participation subjective à l'infraction".
D.- Les époux Joyet concluent au rejet du pourvoi.
Considérant en droit:
Le présent recours tend à l'inculpation de Charles Joyet pour lésions corporelles par négligence. Ce délit se poursuit sur plainte, sauf le cas où la lésion est grave. Le Tribunal d'accusation vaudois a jugé qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'une lésion grave et que, par conséquent, Charles Joyet ne pourrait être poursuivi comme auteur des lésions subies par sa femme que s'il était sous le coup d'une plainte. Aucune violation du droit fédéral n'est alléguée sur ce point et l'on ne voit pas, effectivement, qu'il y en ait une (RO 68 IV 84).
Le recourant allègue, en revanche, que le juge cantonal aurait violé l'art. 30 CP en n'admettant pas que la plainte portée contre Marie-Louise Cavin pour lésions corporelles par négligence devait également entraîner des poursuites contre Charles Joyet. L'art. 30 CP prescrit que la plainte portée contre l'un des participants à l'infraction entraîne des poursuites contre tous les autres. Il s'agit donc de savoir si, dans la présente espèce, Charles Joyet est un participant au sens de l'art. 30 CP, auquel cas la plainte déposée par sa femme entraînerait nécessairement des poursuites contre lui.
Appliquant cette disposition légale, la Cour de cassation pénale a jugé que le coauteur, le complice et l'instigateur étaient des participants à l'infraction (RO 80 IV 211, 81 IV 91) au contraire du receleur (RO 69 IV 74; 81 IV 91). Dans ces arrêts, cependant, elle n'a pas eu à dire si l'art. 30 CP vise d'autres catégories de personnes encore. Le recourant allègue que tel serait le cas de toutes les personnes dont la faute simultanée aurait contribué à la lésion qui justifierait la plainte.
Il est vrai que l'art. 30 CP a pour but d'empêcher que le lésé ne puisse, à son gré, faire punir tel participant à l'exclusion de tel autre. Ce principe, toutefois, ne s'impose pas nécessairement, de sorte qu'il ne s'applique que dans les limites fixées par la loi.
Le texte légal n'institue l'indivisibilité de la plainte que pour les participants à "l'infraction" (texte italien: "al reato", texte allemand: "an der Tat"). C'est dire que, dans le cas où il y a pluralité d'infractions et d'auteurs, l'art. 30 CP n'est pas applicable, même si elles ont entraîné un résultat commun, une lésion unique. Les auteurs d'infractions distinctes ne sauraient être considérés comme des participants. Le lésé pourra donc porter plainte contre l'auteur de l'une sans que l'auteur des autres en soit affecté.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.